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TRAVAIL DISSIMULE : conséquences d’auditions irrégulières sur le redressement URSSAF

travail dissumlé

L’article L8271-6-1 dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 5 juin 2016 dispose :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »

Il ressort de ces dispositions que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, même si leurs propos ne font pas l’objet d’un procès-verbal.

Lorsqu’il ne résulte ni du procès-verbal de travail dissimulé dressé par l’inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve d’un consentement explicite donné, le redressement doit être annulé.

Le fait que la personne se soit déplacée dans les locaux de l’URSSAF Ile de France, qu’elle ait répondu à la convocation qui lui a été adressée, ne peut valoir consentement explicite.

S’agissant d’une condition de fond, cette absence de preuve de consentement donné ne peut que vicier le procès-verbal des agents de contrôle et par suite, le redressement fondé sur leurs constatations qui en est résulté.

En conséquence, la procédure de redressement doit être annulée ainsi que tous les actes subséquents et notamment la mise en demeure et la contrainte (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 12, 11 octobre 2019, n° 16/11205).

L’article L.8271-6-1 du code du travail qui habilite les agents de contrôle à procéder à des auditions, ne dispense pas ces derniers de recueillir le consentement préalable et explicite des personnes auditionnées, qu’elles soient responsables légaux, salariés ou témoins.

La preuve du consentement explicite et préalable des gérants d’entreprises à leur audition, consentement qui ne peut résulter ni du fait qu’ils ont répondu aux questions posées ni de leur signature des procès-verbaux d’audition, n’est pas rapportée.

L’Urssaf d’Ile-de-France ne démontrant pas que les constatations matérielles de l’inspecteur du recouvrement auraient été suffisantes à caractériser le travail dissimulé, les infractions relevées reposent sur ces auditions.

Dès lors, les auditions, qui ont été indispensables à l’établissement des infractions relevées de travail dissimulé, sont viciées, entraînant la nullité des procès-verbaux, l’irrégularité du redressement subséquent et la nullité de la contrainte signifiée.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 13, 6 mars 2020, n° 16/04580

Il se déduit de ces dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, même si leurs propos ne font pas l’objet d’un procès-verbal.

La mention du procès-verbal par laquelle la personne indique qu’après lecture, elle confirme les informations portées sur le présent document et persiste et signe le procès-verbal, ne peut valoir consentement, d’autant qu’il serait alors le seul à l’avoir donné.

S’agissant d’une condition de fond, cette absence de preuve de consentement donné ne peut que vicier le procès-verbal des agents de contrôle et par suite, le redressement fondé sur leurs constatations qui en est résulté, d’autant plus qu’il s’agit d’un redressement pour travail dissimulé par minoration d’heures déclarées qui supposait nécessairement d’entendre les intéressés sur le nombre d’heures travaillées.

En conséquence, la procédure de redressement doit être annulée, ainsi que tous les actes subséquents telle que la mise en demeure

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 13, 14 juin 2019, n° 16/09986

 

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