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REUNION EXTRAORDINAIRE DU CSE : Les règles à respecter

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2312-19 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique (CSE) se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Par ailleurs, le comité peut tenir une seconde réunion, à la demande de la majorité de ses membres (C. trav. L. 2312-28).

A la lecture de ce texte, faut-il considérer qu’il s’agit de la majorité des membres composants le CSE ou simplement des membres élus titulaires du comité ?

Dans un arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation répond à la question.

Dans cette affaire, les dernières élections dans une UES avaient donné lieu à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants au comité d’entreprise.

Un représentant syndical avait également été désigné.

Trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont ensuite sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire du comité, laquelle avait été refusée par l’employeur au motif, selon lui, que la réunion n’avait pas été demandée par la majorité des membres titulaires du CSE.

Les juges d’appel donnent tort à l’employeur, considérant que la majorité permettant aux élus de demander une réunion extraordinaire s’entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d’entreprise.

Or, en l’espèce, la demande de réunion extraordinaire avait été faite par six membres sur les onze membres composant le comité, la majorité était donc atteinte.

L’argument est balayé par les Hauts magistrats qui affirment, dans cet arrêt du 13 février 2019, que la majorité des membres du comité d’entreprise s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.

Autrement dit, pour qu’il y ait « demande à la majorité de ses membres », la réunion extraordinaire aurait dû être demandée par quatre titulaires et non pas trois. La solution est bien évidemment transposable pour la réunion extraordinaire du CSE.

Cass soc. 13 février 2019, n° 17-27889

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