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Le refus d’une proposition de reclassement d’un salarié inapte ne dispense pas l’employeur de son obligation de reprise du versement du salaire

délai de contestation AT/MP

Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation vient préciser l’articulation entre l’obligation de reclassement d’un salarié inapte et l’obligation de reprise de salaire.

La circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du Médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié a été déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu’il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit.

Le 10 février 2020, l’employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020.

Le salarié est ainsi convoqué à un entretien préalable de licenciement le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant puis a été licencié en date du 16 juin 2020.

En date du 11 mai 2020, préalablement à son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale, statuant en référé, d’une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.

Pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, les juges du fond retiennent que dès lors que l’employeur a adressé au salarié une proposition écrite de reclassement dans le strict respect des préconisations du médecin du travail, il a pleinement respecté les conditions posées par l’article L. 1226-2 en vue du reclassement de l’intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l’article L. 1226-2-1.

La Cour d’appel en déduit que l’article L. 1226-4 du Code du travail n’avait pas vocation à s’appliquer.

Le salarié se pourvoi en cassation.

Le salarié soutenait que « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette obligation s’impose, y compris en cas de refus par le salarié d’une proposition de reclassement et quand bien même ce refus serait injustifié ».

La Cour de cassation, dans sa décision du 10 janvier 2024, fait droit à la demande du salarié.

Elle casse et annule l’arrêt d’appel en précisant que l’obligation de reprise de paiement des salaires s’impose à l’employeur même si le salarié a refusé une proposition de reclassement prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

La Cour s’en tient ici à une lecture stricte des dispositions de l’article L 1226-4 du Code du travail en retenant une indépendance entre l’obligation de reprise du paiement des salaires et l’obligation de reclassement.

Si comme précédemment rappelé, la reprise du paiement des salaires ne dispense pas l’employeur de l’obligation de rechercher un poste de reclassement (Cass. Soc. 8 septembre 2021, n° 19-24.448), la Cour précise ici que le respect de son obligation de rechercher un poste de reclassement ne le dispense pas non plus de son obligation de reprise du paiement des salaires si à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié n’a été ni reclassé ni licencié.

Cass. Soc. 10 janvier 2024, n° 21-20.229

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-01-10_2120229#_

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