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COVID-19 : un décret adapte les délais de visites médicales du travail

visites médicales du travail pendant le coronavirus

Une ordonnance du 1er avril 2020 avait autorisé le report des visites médicales non indispensables.

Les conditions et modalités du report des visites viennent d’être précisées par un décret du 8 avril 2020.

Ce décret :

  • précise les conditions de report par les services de santé jusqu’au 31 décembre 2020, sauf lorsque le Médecin du travail estime indispensable de les maintenir compte tenu de l’état de santé des salariés ou des caractéristiques de leur poste de travail,
  • précise les visites qui pourront être reportées :
  • la visite d’information et de prévention initiale, à l’exception de celles des travailleurs mentionnés ci-dessous (suivi médical spécifique),
  • le renouvellement de la visite d’information et de prévention,
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, à l’exception de celui concernant les salariés exposés à des rayons ionisants.
  • précise les visites ne pouvant pas être reportées :
  • la visite d’information et de prévention initiale des salariés handicapés, jeunes de moins de 18 ans, salariés titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le code du travail sont dépassées.
  • l’examen médical d’aptitude initial,
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
  • fixe des règles particulières pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.

Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré reprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire.

Le médecin du travail doit organiser l’examen avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne des :

  • salariés handicapés,
  • jeunes de moins de 18 ans,
  • salariés titulaires d’une pension d’invalidité,
  • femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • travailleurs de nuit.

Pour les autres salariés, le médecin du travail peut reporter l’examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire :

  • dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé,
  • dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.

Enfin, pour décider de maintenir une visite, le médecin du travail doit fonder son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des 12 derniers mois.

Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.

  • prévoit les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées :
  • lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à lui communiquer ces informations.

  • lorsque la visite de pré reprise n’est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l’a sollicitée.

 

 

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