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COVID-19 : les modalités d’indemnisation des salariés en arrêt de travail

indemnisation salarié

Une ordonnance du 15 avril et un décret du 16 avril harmonisent les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail pendant la période de crise sanitaire et modifient leur date d’entrée en vigueur.

A compter du 1er mai, les salariés bénéficiant de ces arrêts de travail basculeront vers l’activité partielle.

Arrêt de travail lié à la crise sanitaire du Covid-19 ouvrant droit aux IJSS

Les différents arrêts de travail

Le décret du 31 janvier 2020, modifié par le décret du 9 mars 2020 ouvre le droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, dans des conditions dérogatoires au droit commun :

  • aux salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19,
  • aux salariés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans dont l’établissement scolaire est fermé (ou qui fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile) et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler (décret 9 mars 2020)

Les conditions d’obtention de ces arrêts de travail sont précisées ci-après :

Arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile

Cas général L’arrêt de travail de l’assuré doit être établi directement par la CPAM dont dépend l’assuré, ou le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie qui le transmettent à l’employeur.

 

Remarque ; avant le décret du 9 mars 2020, le décret du 31 janvier prévoyait que l’assuré devait avoir obtenu un avis d’arrêt de travail prescrit par un médecin de l’agence régionale de santé (ARS), avis transmis à la CPAM et à l’employeur.

Cas des personnes vulnérables :

les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, d’insuffisances respiratoires chroniques, de mucoviscidose, d’insuffisances cardiaques.

La liste exhaustive est diffusée sur le site ameli.fr.

Une note diffusée sur le site ameli le 17 mars, étend la possibilité d’obtenir un arrêt de travail dérogatoire, en recourant au téléservice de déclaration en ligne, aux “personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19”.

 

Ces personnes doivent rester à leur domicile, en arrêt de travail, si elles ne peuvent avoir recours au télétravail.

 

Elles peuvent se connecter directement, sans passer par leur employeur ou leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander un arrêt de travail d’une durée initiale de 21 jours. Il est précisé que cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars

 

Cas des proches des personnes

vulnérables

Un communiqué diffusé sur le site ameli le 6 avril dernier prévoit que les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire ouvrant droit aux indemnités journalières.

 

L’arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville. Ces arrêts de travail ne pourront pas être délivrés si l’activité exercée par le salarié dans l’entreprise est interrompue, si la personne concernée est en chômage partiel, ou si elle bénéficie d’un arrêt maladie autre que dérogatoire.

 

Arrêt de travail des salariés parents d’un enfant dont l’établissement scolaire est fermé

 

Salarié d’enfant de moins de 16 ans L’arrêt de travail se traduit par une déclaration de l’employeur sur un téléservice, declare.ameli.fr, attestant que :

–      les salariés sont contraints de rester à domicile afin de garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé,

–      et que le télétravail n’est pas appliqué dans l’entreprise (case à cocher).

 

Le salarié doit adresser à son employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul parent à demander le bénéfice de l’arrêt de travail pour garder son enfant à domicile (« attestation de garde d’enfant à domicile »).

 

Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.

Salarié parent d’un enfant handicapé, quel que soit son âge, même majeur Le site ameli prévoit que les arrêts de travail dérogatoires peuvent être délivrés aux parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge (et donc au-delà de 16 ans) et pris en charge dans un établissement spécialisé.

 

Toutefois, les arrêts de travail des enfants d’au moins 16 ans ne bénéficient pas des autres mesures dérogatoires favorables, à défaut de texte

 

Conditions d’octroi des indemnités journalières assouplies

L’arrêt de travail des salariés visés ci-dessus ouvre droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans conditions d’ouverture de droit , dès le premier jour d’arrêt de travail.

Le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas (décret 9 mars 2020).

La durée maximale de versement de ces indemnités (décret 9 mars 2020) :

  • est fixée à 20 jours pour les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile,
  • expire à la fin de la fermeture de l’établissement scolaire pour les salariés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans.

Allongement de la période d’indemnisation

L’ordonnance du 15 avril 2020 allonge la période maximale d’indemnisation des arrêts de travail.

Ainsi, les durées d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires ayant débuté entre le 12 mars et le 24 mai 2020 (fin de la période d’urgence pouvant être prolongée) ne sont pas pris en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation : 360 IJ maximum sur trois années consécutives et, en cas d’affection de longue durée trois ans de date à date (Ordonnance du 15 avr. 2020, art.3).

L’objectif est de ne pas pénaliser les assurés qui se trouvent en situations de fin de droit pendant cette période.

Il convient de noter par ailleurs, que les arrêts de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans, en l’absence de précisions légales contraires, n’ouvrent pas droit à congés payés, à l’instar des arrêts de travail “classiques”.

Période d’application des règles dérogatoires

Avant l’ordonnance du 15 avril 2020, les règles dérogatoires à l’indemnisation par la sécurité sociale des arrêts de travail s’appliquaient aux arrêts de travail débutant entre le 24 mars et le 25 mai (fin de l’état d’urgence sanitaire prévue par la loi du 23 mars 2020, sauf prolongation).

L’ordonnance du 15 avril revoit ces dates d’application : les règles dérogatoires s’appliquent aux arrêts de travail débutant entre le 12 mars et le 24 mai (la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Indemnisation légale complémentaire de l’employeur

Indemnisation complémentaire en cas d’arrêts de travail “Covid 19”

Le salarié qui se trouve en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé bénéficie de l’indemnisation complémentaire versées par l’employeur, complétant les IJSS (Ordonnance du 25 mars 2020; Décret du 16 avril 2020). :

  • dès le 1er jour d’absence,
  • sans condition d’ancienneté,
  • sans avoir à justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité,
  • et sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le décret du 16 avril 2020 a abrogé le décret du 4 mars 2020 et a étendu la suppression du délai de carence prévue par celui-ci.

Indemnisation complémentaire en cas d’arrêt de travail “classique”

Le salarié en arrêt de travail en raison d’une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident sans lien avec le Covid-19 bénéficie également du maintien de salaire :

  • sans délai de carence et sans condition d’ancienneté lorsque l’arrêt de travail a débuté après le 23 mars 2020,
  • avec un délai de carence de trois jours en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident qui a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 , soit une indemnisation à compter du 4e jour d’absence.

En temps normal, le délai de carence applicable en cas de versement des indemnités complémentaires est, en l’absence de dispositions conventionnelles, de sept jours.

Indemnisation légale complémentaire pour les cas particuliers visés sur le site Ameli

Les textes ne prévoient pas l’application des conditions dérogatoires d’indemnisation par l’employeur ( suppression du délai de carence notamment) aux parents d’enfants de plus de 16 ans en situation de handicap dont la structure d’accueil est fermée.

Ces salariés bénéficient des conditions dérogatoires favorables de versement des indemnités journalières de sécurité sociale mais ils sont soumis, sauf décision plus favorable prise par l’entreprise, aux conditions de droit commun de versement de l’indemnité complémentaire de l’employeur.

Le maintien de salaire s’applique de manière exceptionnelle aux salariés qui travaillent à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires qui se trouvent dans l’une des situations présentées précédemment (ordonnance du 25 mars 2020).

Allongement de la période d’indemnisation

Les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois précédant la date de début de l’arrêt de travail pris en raison de l’épidémie de coronavirus ainsi que les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation prévue par le code du travail (décret du 16 avril 2020).

En temps normal, pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze derniers mois, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas 60 jours (30 jours rémunérés à 90 % du brut puis 30 jours rémunérés 2/3 du brut).

Montant de l’indemnisation légale plus favorable

Le montant de l’indemnité complémentaire versée entre le 12 mars et le 30 avril 2020 est égal, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler (Décret du 16 avril 2020).

En temps normal, l’indemnisation est de 30 jours à 90 % du brut puis 30 jours à 2/3 du brut (article D.1226-4 du code du travail). Cette mesure s’applique à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation.

Entrée en vigueur

Ces mesures dérogatoires, hormis pour celles qui ont des dates d’application particulières citées ci-dessus sont applicables, quelle que soit la date du premier jour d’arrêt de travail :

  • à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020, pour le salarié en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé,
  • à compter du 12 mars et jusqu’au 24 mai (date de la fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf prolongation) pour le salarié en arrêt de travail en raison d’un arrêt de travail “classique”.

En présence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire

De nombreuses conventions collectives prévoient leurs propres conditions d’ouverture et de calcul du maintien de salaire.

Il est souvent prévu, par exemple, un délai de carence plus favorable que le délai légal de sept jours.

Dès lors, faut-il écarter l’application de ce délai de carence conventionnel en cas d’arrêt de travail d’un salarié faisant l’objet d’une mesure de confinement en raison du coronavirus ?

A notre avis, la suppression du délai de carence ne vaut que pour l’indemnisation prévue par l’article L. 1226-1 du code du travail.

A défaut de texte contraire, le délai de carence conventionnel reste donc applicable.

Toutefois, il convient de comparer l’indemnisation légale avec l’indemnisation conventionnelle pour le salarié concerné et appliquer la solution la plus favorable.

En effet, dans certains cas, le maintien de salaire conventionnel peut rester plus favorable pour le salarié concerné, lorsque le taux ou la durée d’indemnisation est plus élevée que le taux ou la durée d’indemnisation légale.

Bien entendu, l’employeur peut décider unilatéralement de verser une indemnisation complémentaire plus favorable que celle prévue par la convention collective ou la loi.

Dans ce cas, il doit appliquer la même règle pour l’ensemble des salariés qui sont dans la même situation.

Vers un placement en activité partielle à compter du 1er mai 2020 

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020, en cours de discussion devant le Parlement, prévoit, qu’à compter du 1er mai, les salariés en arrêt de travail lié au Covid-19 ne seront plus indemnisés au titre d’un arrêt maladie mais seraient placés en activité partielle. Ils percevraient ainsi une indemnité d’activité partielle correspondant à 70% du salaire brut.

L’ensemble des arrêts de travail seront concernés quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.

L’indemnité d’activité partielle ne sera pas cumulable avec les indemnités journalières de la sécurité sociale.

 

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