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COVID-19 ET ACTIVITÉ PARTIELLE : que prévoit l’ordonnance du 22 avril 2020 ?

activité partielle

Entreprises éligibles

Une ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient apporter des modifications au régime de l’activité partielle.

L’ordonnance modifie la rédaction de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 afin de prévoir clairement que sont éligibles à l’activité partielle les salariés de droit privé :

  • des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat,
  • des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire,
  • des chambres des métiers, chambres d’agriculture ainsi que des établissements et services de ces chambres,
  • des chambres de commerce et d’industrie,
  • des entreprises de la branche des IEG,
  • de La Poste,
  • des établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • des groupements d’intérêt public,
  • des sociétés publiques locales.

Indemnité d’activité partielle

Une condition est toutefois fixée : ces employeurs doivent exercer à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Dans ce cas, les sommes mises à la charge de l’Unedic au titre de l’allocation d’activité partielle sont remboursées par les employeurs n’ayant pas fait usage de leur faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage.

Heures supplémentaires structurelles

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfaits en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif, l’ordonnance prévoit que :

  • c’est la durée contractuelle qui est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour déterminer la réduction de l’horaire de travail donnant lieu à un placement en activité partielle,
  • ces heures supplémentaires sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

Une actualisation du questions-réponses mis à jour le 10 avril pourrait s’avérer nécessaire puisque le document indique qu’il ne doit pas être tenu compte des heures supplémentaires, même structurelles, pour la détermination du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle.

Particuliers employeurs et assistants maternels

Les salariés du particulier employeur et les assistants maternels sont éligibles à l’activité partielle.

L’ordonnance du 22 avril dispose que les heures non travaillées à ce titre font l’objet d’une indemnisation dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives applicables.

Régime social
Individualisation de l’activité partielle

Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020, l’ordonnance du 22 avril vient limiter l’exonération de cotisations et de contributions sociales en cas de versement d’une indemnité complémentaire, c’est-à-dire supérieure à l’indemnité légale d’activité partielle.

Si :

indemnité légale + indemnité complémentaire > 3,15 SMIC

alors

l’indemnité complémentaire est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité, pour la partie supérieure à 3,15 SMIC

L’indemnité légale est exonérée quel que soit son montant (cela vaut donc aussi pour les hauts revenus, dès lors que l’employeur se limite à verser 70% de la rémunération antérieure), mais la part complémentaire peut être assujettie.

Ces règles s’appliquent pour les indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.

Comme annoncé, l’ordonnance du 22 avril 2020 institue un dispositif d’individualisation de l’activité partielle, permettant de mieux cibler les salariés concernés.

Par individualisation, il convient d’entendre le fait de placer en activité partielle une partie seulement des salariés d’une entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris lorsqu’ils relèvent d’une même catégorie professionnelle ou bien d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Cette individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Elle requiert :

  • soit la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche,
  • soit un avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise.

L’accord collectif ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier,
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document,
  • les modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés,
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Questions-réponses

Les accords et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets à une date fixée par un décret à paraître.

Enfin, l’ordonnance du 22 avril 2020 complète l’ordonnance du 25 mars en ce que cette dernière a prévu que l’activité partielle s’imposait aux salariés protégés, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé, afin d’ajouter que le salarié protégé doit être affecté « dans la même mesure » que ces autres salariés.

Avant d’éventuelles nouvelles modifications pour tenir compte de l’ordonnance du 22 avril 2020, le ministère du Travail a publié une version actualisée de son questions-réponses.

A retenir :

  • en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps travaillé, en veillant à définir clairement les plages horaires,
  • seuls les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle,
  • les salariés expatriés ne sont pas éligibles à l’activité partielle sauf si l’entreprise démontre qu’elle ne peut pas les rapatrier,
  • les associations figurent dans le champ des structures éligibles.

 

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