La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre Sociale du 2 décembre 2020, n° 19-10.299, a récemment rappelé que le principe de dualité des budgets du Comité d’entreprise (Comité Social et Économique aujourd’hui) impose que les fonds versés par l’employeur au titre du fonctionnement du comité (article L 2315-61 du Code du travail) ne soient utilisés par ce dernier que pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles (article L 2315-81 du Code du travail) ne soient employés qu’au financement de telles activités.
Plusieurs élus de CSE ont témoigné d’un démarchage fréquent de sociétés prestataires, lesquelles soutiennent les dépenses du CSE liées à la mise en place d’un site internet, d’une plateforme de billetteries en ligne ou l’achat par le CSE d’objets « publicitaires » portant son logo seraient assimilées à des dépenses de communication imputables, en tant que telles, sur le budget de fonctionnement du CSE et non sur son budget des activités sociales et culturelles.
C’est dans un tel contexte et pour la première fois à notre connaissance que la Cour d’appel de Versailles (n° 19/030060) a été amenée à juger ce type de pratique en annulant pour vice de consentement un contrat de prestation au motif que le prestataire avait trompé l’élue d’un comité en lui affirmant à plusieurs reprises que la solution internet vendue au comité dont 90% des fonctionnalités permettaient aux utilisateurs d’accéder à une billetterie en ligne (cinéma, parc de loisirs, concert, spectacle, …), ainsi qu’à différents avantages et autres « bons plans » constituait une dépense imputable sur le budget de fonctionnement car il s’agissait d’un outil de communication.
Pour caractériser l’existence des manœuvres dolosives de la part du commercial de la société prestataire, la Cour d’appel relève que :
- « l’élue du comité d’entreprise avait, dès le lendemain de la signature du contrat de prestation, interrogé le prestataire pour qu’il lui soit bien confirmé que les coûts inhérents à cette prestation s’imputeraient sur le budget de fonctionnement du comité « étant donné que l’offre constitue un avantage pour les salariés ».
Le prestataire lui avait alors répondu que « l’offre est imputable au budget de fonctionnement car la prestation commercialisée est un outil de communication (site CE) » puis que « la seule chose imputable au œuvres sociales et culturelles est la boutique en ligne (avantage et bon plan) mais celle-ci est offerte […] d’où cette imputation au budget de fonctionnement ».
- répondant alors au prestataire que la solution internet objet de la prestation servirait pour 90% de ses fonctionnalités à accéder à des activités sociales et culturelle, l’élue du comité d’entreprise avait fait valoir que 9/10ème du coût de la prestation devrait logiquement s’imputer sur le budget des activités sociales et culturelles, ce qui posait une difficulté pour le comité qui ne disposait pas d’un tel budget mais seulement d’un budget de fonctionnement.
Le commercial de la société prestataire lui avait alors répondu le jour même que le comité ne payait en fait que des licences d’utilisations à un site internet de communication puisque la boutique était offerte, transmettant à l’élue un article affirmant que la communication par un site internet relevait du budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
- dubitative face à l’argumentaire du prestataire, l’élue avait demandé au commercial de cette société prestataire un texte de loi permettant de justifier sa position, ce à quoi ce dernier lui avait répondu qu’il n’existait pas de texte de loi sur ce point,
- face à cette incertitude juridique, l’élue du comité avait alors indiqué au commercial de la société prestataire que le comité ne souhaitait plus poursuivre le contrat. »
Pour la Cour d’appel de Versailles, l’ensemble de ces éléments de faits démontre l’existence de manœuvres dolosives de la part du commercial de la société prestataire lesquelles ont vicié le consentement de l’élue du comité signataire du contrat et justifient l’annulation du contrat.
Il faut relever également que la Cour d’appel annule également ce contrat au motif que l’élue du comité ne disposait d’aucun pouvoir lui permettant d’agir au nom du comité, ce dont la société prestataire s’était gardée de vérifier …
Au-delà de la prudence que devaient avoir les prestataires œuvrant auprès des CSE dans leurs argumentaires commerciaux, il est également important de rappeler à tous les CSE qu’il leur appartient de respecter scrupuleusement le principe de séparation des budgets et la finalité propre à chacun d’entre eux, dans la mesure où :
- toute délibération du CSE contraire à ce principe de dualité des budgets est susceptible d’être annulée en justice à la demande de n’importe quel membre du CSE,
- tout membre du CSE peut être sanctionné pénalement en cas d’utilisation abusive des budgets du CSE au titre de l’abus de confiance,
- l’URSSAF peut être amenée à opérer un redressement au motif que de soi-disant cadeaux publicitaires (montres, clefs USB, etc.) ou frais de communication financés par la subvention de fonctionnement entrent dans le calcul global des bons d’achat et cadeaux au titre des activités sociales et culturelles.