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Visite de reprise du salarié non programmée par l’employeur et indemnisation : revirement de jurisprudence

Jusqu’à présent en l’absence de visite de reprise, un salarié ne pouvait prétendre qu’à être indemnisé en fonction du préjudice subi (Cass. Soc. 17 mai 2016, n°14-23.138), le salarié ne pouvait ainsi pas prétendre au paiement des salaires, le contrat étant toujours suspendu du fait de l’absence d’organisation de la visite de reprise (Cass. Soc. 13 février 2019, n°17-17.492).

Juridiquement, cette position était cohérente.

La Cour de cassation vient toutefois de modifier l’interprétation qui était la sienne : désormais le salarié dont la visite de reprise n’est pas programmée a droit au paiement de sa rémunération s’il se tient effectivement à la disposition de son employeur pour passer cette visite de reprise.

Il convient de rappeler ainsi que pour les arrêts de travail survenus postérieurement au 31 mars 2022, l’examen de reprise est obligatoire après :

  • Une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail / maladie d’origine professionnelle,
  • Une absence d’au moins 60 jours pour maladie d’origine non-professionnelle,
  • Un congé maternité.

Il appartient à l’employeur de saisir le médecin du travail afin qu’il organise cette visite.

Il convient de noter d’ailleurs que l’employeur ne peut pas de retrancher derrière la saturation des services de santé au travail compte tenu d’une visite de reprise qui n’aurait pas eu lieu dans le délai de 8 jours imparti, bien qu’il puisse ultérieurement se retourner contre son service de santé au travail s’il était par la suite condamné en raison de cette congestion.

  • Quels impacts ?

Auparavant, en l’absence de reprise du travail du fait de l’employeur, et lorsque le salarié était ensuite déclaré apte, le préjudice du salarié était aisément quantifiable car il s’agissait du salaire non perçu en raison de l’absence d’organisation de la visite de reprise, dès lors qu’il n’avait pas pu reprendre le travail du fait de la carence de son employeur.

  • Dès lors, en cas d’avis d’aptitude rendu ultérieurement par le médecin du travail, cela ne change pas grand-chose en pratique.
  • Toutefois, en cas d’avis d’inaptitude, il était plus difficile d’évaluer précisément le « préjudice subi » dans la mesure où le salarié n’aurait pu en définitive reprendre son travail.

Dans ce cas, l’indemnisation du préjudice subi pouvait couvrir soit la perte de temps relative à un éventuel reclassement, soit la perte de temps relative au déclenchement d’une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui rendait l’évaluation de ce préjudice bien plus aléatoire, et relevait d’une appréciation souveraine des juges du fond.

A présent, l’évaluation est plus simple car elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue, comme s’il avait été apte à la reprise en somme.

Ceci permet une meilleure projection des salariés sur leur indemnisation en cas de contentieux prud’homal et invite donc les employeurs à la célérité dans l’organisation d’une visite de reprise dès lors que les salariés ne seraient plus en arrêt de travail et se tiendraient effectivement à la disposition de ces derniers.

Cass. Soc. 24 janvier 2024, n°22-18.437

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049053255?cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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