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Un CSE peut-il, dans son règlement intérieur, prévoir que les salariés devront justifier d’une certaine ancienneté pour bénéficier des activités sociales et culturelles ?

Oui, répond la Cour d’Appel de Paris (CA de Paris, Pôle 6 – Chambre 2, RG 20/17265, 24 mars 2022).

La Cour d’Appel confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris (TJ de Paris, RG 20/02640, 20 octobre 2020).

En l’espèce, un CSE avait prévu dans son règlement intérieur un délai de carence de six mois avant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Un syndicat a alors saisi le tribunal faisant principalement valoir que cette condition était illicite en ce qu’elle instituait une discrimination fondée sur l’ancienneté.

Le tribunal judiciaire de Paris énonce que l’ancienneté dans l’entreprise, est un critère objectif :

« 𝘌𝘯 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵 𝘥𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭, 𝘭’𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘵𝘦́ 𝘦𝘴𝘵 𝘥’𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘶𝘯 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦̀𝘳𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘧, 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦, 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘢𝘯𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘭𝘢𝘪𝘳𝘦, 𝘥’𝘪𝘯𝘥𝘦𝘮𝘯𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘤𝘦𝘯𝘤𝘪𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘢𝘷𝘪𝘴, 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘦́𝘴 𝘱𝘢𝘺𝘦́𝘴, 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘦́ 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘥’𝘦́𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘵𝘦 𝘦𝘵 𝘥’𝘦́𝘭𝘪𝘨𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘢𝘶𝘹 𝘦́𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘶 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯el. 𝘋𝘦̀𝘴 𝘭𝘰𝘳𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭’𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘵𝘦́ 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦̀𝘳𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘧 𝘯𝘰𝘯𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦, 𝘪𝘭 𝘯’𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘢𝘪̂𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘢̀ 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘣𝘦́𝘯𝘦́𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘈𝘚𝘊 𝘢̀ 𝘤𝘦𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦̀𝘳𝘦. 𝘈𝘶𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘳𝘶𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘶 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦 𝘥’𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘦𝘯𝘶𝘦. »

Dans sa réponse ministérielle du 6 mai 2014 (à propos des règles applicables par l’URSSAF pour l’assujettissement à cotisations de bons d’achat attribués par l’employeur) l’URSSAF renvoyait à l’appréciation souveraine des tribunaux :

« 𝘓𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘴𝘢𝘭𝘢𝘳𝘪𝘦́𝘴 𝘢𝘶 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘳𝘥 𝘥’𝘶𝘯 𝘮𝘦̂𝘮𝘦 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦, 𝘥𝘰𝘪𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦́𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘦𝘵𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴, 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘯’𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴, 𝘴𝘰𝘶𝘴 𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘥𝘦 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘶𝘹 (…). »

C’est chose faite sur la question de l’ancienneté.

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