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TRAITEMENT D’ANTECEDENTS JUDICIAIRES

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), en application des articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale, est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires (recherche des auteurs d’infractions) et d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles).

En chiffres :

  • 87 millions d’affaires répertoriées dans le TAJ
  • Plus de 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause.

Qui est le responsable du fichier ?

Le Ministère de l’Intérieur (DGPN et DGGN).

Quelles informations sont contenues dans ce fichier ?

Les données sont recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de police nationale et les unités de gendarmerie nationale ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées :

Sur les mis en cause, personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, délit ou contraventions de cinquième classe :

  • identité, surnom, alias, situation familiale, filiation, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone ;
  • date et lieu de naissance,
  • profession, 
  • état de la personne,
  • signalement,
  • photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale et autres photographies,
  • pour les personnes morales : raison sociale, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, IRCS, SIREN, SIRET, lieu du siège social, secteur d’activité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone

Sur les victimes de ces infractions :

  • pour les personnes physiques : identité, situation familiale, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone, date et lieu de naissance, profession, état de la personne,
  • pour les personnes morales : raison sociale, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, IRCS, lieu du siège social, secteur d’activité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone.

Sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 et 74-1 du code de procédure pénale :

  • identité, situation familiale, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone,
  • date et lieu de naissance,
  • profession,
  • état de la personne,
  • signalement (personnes disparues et corps non identifiés),
  • photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale,
  • photographies (personnes disparues et corps non identifiés).

D’autres données sont enregistrées : faits, objets de l’enquête, lieux, dates de l’infraction, modes opératoires, données et images relatives aux objets.

Des données sensibles (par dérogation au I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée), peuvent également être enregistrées :

  • les données résultant de la nature ou des circonstances de l’infraction,
  • les données se rapportant à des signes physiques particuliers, objets et permanent, en tant qu’éléments de signalement de la personne.

Quels sont les critères d’inscription ?

Les personnes concernées sont les mis en cause pour certains types d’infraction, les victimes et les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

Qui consulte ce fichier ?

Les personnes ayant accès à TAJ sont :

Pour les besoins d’enquêtes judiciaires :

  • les agents et militaires de la police et gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés,
  • les douanes judiciaires,
  • les magistrats du parquet,
  • les agents des services judiciaires, habilités par le Procureur de la République.

Pour la réalisation d’enquêtes administratives :

  • les personnels de la police et de la gendarmerie habilités,
  • les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure,
  • les agents du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) et du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN),
  • les personnels investis de missions de police administrative habilités par le représentant de l’Etat. 

Combien de temps les informations sont-elles conservées ?

Les données concernant les personnes mises en cause majeures sont conservées 20 ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

  • 5 ans (certains délits et contraventions),
  • 40 ans pour certaines infractions (crimes et certains délits),

Les données concernant les personnes mineures mises en cause sont conservées 5 ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

  • 10 ans (certains délits),
  • 20 ans (crimes et certains délits).

Les données concernant les victimes sont conservées au maximum 15 ans.

Les données concernant les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 et 74-1 du code de procédure pénale sont conservées jusqu’à ce que l’enquête ait permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

Comment les personnes sont-elles informées ?

Les personnes disposent d’un droit à l’information concernant ce traitement.

Le ministère de l’intérieur doit prendre des mesures raisonnables pour fournir aux personnes toute information prévue  par l’article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,  telle que les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées, le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux donnés, leur rectification, leur effacement ou leur limitation.

Le droit d’opposition (article 38) est exclu, à l’exception des victimes dès lors que l’auteur des faits a été condamné définitivement (article R. 40-33, I du code de procédure pénale).

Interconnexion

Une interconnexion avec les traitements de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales (LRPPN et LRPGN), le logiciel de rédaction des procédures des douanes judiciaires (LRPDJ) et le traitement CASSIOPEE est prévue pour l’alimentation automatique du TAJ.

En outre, des interconnexions sont prévues avec des traitements utilisés pour la réalisation d’enquêtes administratives, notamment le traitement ACCReD autorisé par le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017.

Contrôle

Deux contrôles du STIC ont été effectués par le CNIL en 2007 et 2008 puis 2012-2013 qui se sont traduits par la remise au premier ministre de rapports contenant plusieurs propositions susceptibles d’améliorer le fonctionnement et la mise à jour de ce fichier.

Comment accéder à sa fiche ou faire rectifier des informations ?

Le décret n°2018-687 du 1er août 2018 prévoit que les personnes disposent désormais d’un droit d’accès et de rectification direct à ce fichier qu’elles doivent exercer auprès du ministère de l’intérieur (article R.40-33 II du code de procédure pénale).

Ce dernier a 2 mois pour répondre à compter de la date de réception de la demande.

Ce n’est que si, à l’issue de ce délai, le ministère de l’intérieur n’apporte aucune réponse à la personne concernée ou lui notifie qu’il ne peut répondre à son attente en raison des restrictions applicables à ce fichier, la CNIL peut être saisie pour l’exercice indirect de ces droits (article R.40-33 III du code de procédure pénale).

Les personnes doivent alors impérativement communiquer à l’appui de leur demande auprès de la CNIL : 

  • la copie d’un titre d’identité ou un extrait d’acte de naissance ;
  • la copie du courrier qui leur a été adressé par le ministère par lequel il indique ne pas pouvoir leur répondre favorablement ou, à défaut de réponse de sa part dans les deux mois, la copie du courrier de demande initiale qui lui a été envoyé.

Si elles en disposent, elles peuvent également joindre la copie des décisions judiciaires favorables (jugement de relaxe ou d’acquittement, ordonnance de non-lieu, décision de classement sans suite) dont elles ont pu bénéficier dans les affaires dans lesquelles elles ont été mises en cause.

Par ailleurs, les personnes enregistrées en qualité de mise en cause peuvent adresser, conformément aux articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, des requêtes soit directement au procureur de la République territorialement compétent, sous le contrôle duquel le traitement est mis en œuvre, soit au magistrat référent en charge de ce fichier pour que les données soient rectifiées, effacées ou fassent l’objet d’une mention qui a pour effet de les rendre inaccessibles dans le cadre de la consultation de TAJ à des fins d’enquêtes administratives.

Les demandes doivent leur être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le procureur de la République ou le magistrat référent n’ordonne par l’effacement ou la rectification, l’intéressé peut saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision de refus.

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