Lorsque l’employeur et le salarié sont tombés d’accord pour signer une rupture conventionnelle.
La convention de rupture doit faire l’objet d’un écrit qui définit les conditions de la rupture et comporte obligatoirement :
- la date décidée de la rupture. Celle-ci ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la rupture par la Direccte,
- le montant de l’indemnité de la rupture.
La convention doit être datée et signée par les parties après la mention manuscrite « lu et approuvé ».
La jurisprudence impose également qu’un exemplaire de la convention soit remis au salarié pour lui permettre, le cas échéant, d’en demander l’homologation ou d’exercer son droit de rétractation (Cass. soc., 6 février 2013, nº 11-27.000).
La Haute juridiction rappelle le principe dans un arrêt du 26 septembre 2018.
Dans cette affaire, le salarié n’avait reçu l’exemplaire de la convention qu’après la date de la rupture de son contrat.
Sans surprise, les Hauts magistrats considèrent que sa demande d’annulation est fondée, quand bien même, il aurait effectivement signé la convention de rupture.
Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19860