Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail.
Ainsi, si l’entretien lors duquel le salarié et l’employeur décident de la rupture du contrat de travail doit précéder la signature de ladite convention, il peut avoir lieu le même jour.
En l’espèce, une salariée et son employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 22 février 2016 avec prise d’effet au 31 mars 2016, homologuée le 24 mars 2016.
La salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture conventionnelle, en raison de la rapidité avec laquelle l’acte a été signé.
La salariée allègue qu’elle a été déstabilisée et a signé le document sous la pression, sans avoir pu bénéficier d’un délai de réflexion, alors que l’employeur, informé par la médecine du travail de la nécessité d’une nouvelle visite 15 jours après la reprise, était au courant de sa fragilité et de sa vulnérabilité, lesquelles l’ont empêchée d’exercer son droit de rétractation.
Après avoir constaté que l’entretien entre les parties en vue de parvenir à une rupture conventionnelle, s’est bien tenu certes le même jour mais avant la signature de l’acte, la cour d’appel a retenu que peu important que le courrier de la salariée avait été rédigé au cours de celui-ci, dès lors qu’il manifestait la volonté expresse de la salariée de quitter l’entreprise.
La cour d’appel a donc rejeté les demandes de la salariée.
La Cour de cassation, dans sa décision du 13 mars 2024, suit le raisonnement des juges du fond et retient que la cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.
Cette décision de la Cour de cassation, qui n’est pas inédite, s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant que lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle, aucun délai de réflexion n’est requis entre l’entretien et la signature de l’accord. (Cass. soc., 3 juillet 2013, n°12-19.268).
Cass. Soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551
https://www.courdecassation.fr/decision/65f1500528057200093c3e89