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RETOUR SUR LA RESPONSABILITE CIVILE D’UN SYNDICAT EN CAS DE DEGRADATIONS

Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la chambre mixte de la Cour de cassation rappelle que lorsqu’il est avéré qu’à l’occasion d’une manifestation, un syndicat a incité les manifestants à se livrer à des actes illicites (dégradation de matériel), il commet une faute qui permet d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

En revanche un syndicaliste ne peut voir sa responsabilité civile engagée que s’il a commis des actes détachables de l’exercice de son mandat

Dans cette affaire, comme l’explique la Cour de cassation « lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs avait appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière.

Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.

Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.

Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical.

En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.

Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8).

Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Cass. ch. Mixte 30 novembre 2018 n° 17-16.047

 

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