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RETOUR SUR LA NOTION DE CADRE DIRIGEANT

Le législateur a admis que les cadres dirigeants se voient exclus de l’essentiel des règles protectrices relatives à la durée du travail.

Ceci étant, la définition de cette catégorie de cadre est strictement définie à l’article 3111-2  du Code du travail.

Selon le texte, il s’agit de ceux « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement »

Ainsi, selon cette définition, trois critères cumulatifs doivent être retenus :

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
  • l’existence d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

De son côté, la Cour de cassation a précisé que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie, les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-24.412)

Dans un arrêt du 27 septembre 2018, la Haute juridiction illustre une nouvelle fois sa position.

Dans cette affaire, un « directeur commercial monde » contestait le bien-fondé de son licenciement et demandait  également un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et une indemnité pour travail dissimulé. Il contestait, en effet, que lui soit attribuée la qualité de cadre dirigeant.

Néanmoins, il est débouté de sa demande par les juges du fond. La Cour de cassation confirme, quant-à-elle, en tout point, l’analyse des juges du fond.

En effet, ces derniers ont souligné :

  • qu’en tant que directeur commercial monde, le salarié avait en charge, sous la seule autorité du président du directoire, la responsabilité de la politique commerciale globale de l’entreprise,
  • qu’il bénéficiait d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise,
  • qu’il avait une indépendance et une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment des déplacements qu’il était amené à faire,
  • qu’il avait sous sa responsabilité une centaine de salariés et disposait d’une large délégation de signature, sans mention d’une quelconque limitation financière,
  • enfin, qu’il avait de réelles responsabilités en matière d’élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise.

Dès lors, il rentrait tout à fait dans la catégorie des cadres dirigeants puisqu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise. Corrélativement, il ne pouvait donc prétendre que les règles sur la durée du travail lui soient applicables.

Cass. soc. 27 septembre 2018, n° 17-12575

 

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