Doit être requalifié à temps complet le contrat de travail à temps partiel du salarié dès lors que ses horaires de travail à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur (Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-28774).
En l’espèce, un « étudiant, titulaire d’une carte de séjour temporaire », a été engagé par une société en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet ainsi qu’à des rappels de salaires.
La Cour d’appel de Lyon ayant fait droit à cette demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur soutenait notamment qu’un étudiant étranger ne peut exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures (article R.5221-26 du code du travail) si bien que le non-respect par l’employeur du délai de prévenance ne pouvait en tout état de cause entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet.
Par cet arrêt en date du 27 mars 2019, la Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que doit être requalifié en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel du salarié qui établit qu’il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet ; que le moyen n’est pas fondé ».
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon est par ailleurs cassé et annulé par la Cour de cassation dans la mesure où les juges d’appel ont retenu la nullité du licenciement (le salarié ayant été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail), « sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d’une faute grave ».
Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-28.774