Lorsque les salariés bénéficient, en application des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail, d’une protection particulière à raison du mandat de représentation dont ils sont investis, le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est susceptible de recours, dans les conditions de droit commun, devant le juge administratif.
En vertu de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets.
Cependant, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur, dans les conditions prévues par les dispositions contestées.
La demande de suspension formée devant le juge des référés est alors privée d’objet, ce qui conduit à son rejet.
Dès lors, à compter de la notification par l’employeur de son licenciement, le salarié protégé ne peut plus obtenir la suspension, par le juge administratif, de l’exécution de la décision administrative ayant autorisé ce licenciement.
Il ne peut pas davantage obtenir le maintien de son contrat de travail auprès du juge judiciaire des référés, dans la mesure où celui-ci est tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se prononce sur l’autorisation administrative de licenciement.
Toutefois, en premier lieu, le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
En deuxième lieu, en dépit de l’absence de suspension de la décision administrative autorisant le licenciement, le juge administratif saisi du recours au fond contre cette autorisation peut, le cas échéant, en prononcer l’annulation.
Dans ce cas, d’une part, le salarié investi d’un des mandats de représentation mentionnés à l’article L. 2422-1 du Code du travail bénéficie, sur sa demande, d’une réintégration de plein droit dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
D’autre part, en application de l’article L. 2422-2 du même code, le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, le représentant de proximité et le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises bénéficient d’une réintégration de plein droit dans leur mandat si l’institution n’a pas été renouvelée entre-temps.
À défaut, ils bénéficient de la protection contre le licenciement pendant une durée de six mois, à compter du jour où ils retrouvent leur place dans l’entreprise.
Si ce droit à réintégration dans le mandat ne s’étend pas au délégué syndical, ce dernier peut faire l’objet d’une nouvelle désignation par son organisation syndicale.
Enfin, l’article L. 2422-4 du même code prévoit que le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
S’il n’a pas demandé cette réintégration, l’indemnisation couvre la période écoulée entre le licenciement et les deux mois suivant la notification de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a institué des garanties suffisantes visant à remédier aux conséquences, pour le salarié protégé, de l’exécution de l’autorisation administrative de licenciement.
Décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019