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PRESOMPTION DE JUSTIFICATION DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT CREEES PAR ACCORD : Pas de généralisation

Dans une affaire donnant lieu à un arrêt publié ce 3 avril sur son site Internet, la Chambre Sociale de la Cour de cassation était invitée à affirmer, de manière générale, quelles que soient les différences de traitement considérées, l’existence d’une présomption de justification des différences de traitement opérées par voie d’accord collectif.

Selon elle, il serait contraire au droit de l’Union Européenne d’admettre une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés au seul motif qu’elles résultent d’un accord collectif.

Une telle présomption, qui laisserait à celui qui la conteste le soin de démontrer que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalité.

En outre, dans les domaines où le droit de l’Union Européenne s’applique, une telle présomption se trouverait privée d’effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit européen viendraient à s’appliquer.

En l’espèce, à l’occasion d’un regroupement de services sur un même lieu géographique, a été signé un accord collectif dont l’objet était de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale.

Cet accord réservait le bénéfice de ces mesures aux salariés présents sur les sites concernés à une certaine date.

L’accord collectif organisait ainsi une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence.

Or, les salariés étaient placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord.

La Cour de cassation décide que cette différence de traitement fondée sur la date de présence sur des sites désignés ne saurait être présumée justifiée.

Cass. Soc. 3 avril 2019, n° 17-11.970

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