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Possibilité de demander l’annulation des élections professionnelles avant qu’elles n’aient eu lieu

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Dans un arrêt du 12 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une précision importante concernant le moment de contester en justice des élections professionnelles.

Si toute personne intéressée (un syndicat ayant déposé des listes, un candidat, l’employeur…) dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la proclamation des résultats par le bureau de vote, pour contester les élections professionnelles, rien ne l’empêche de soulever une contestation avant les élections et l’ouverture du délai de contestation.

Dans ce cadre, si le juge ne statue pas avant l’organisation du scrutin, la personne intéressée doit-elle renouveler sa demande auprès du tribunal judiciaire une fois les élections organisées ?

Dans un arrêt du 12 mai 2021 (Cass. Soc. n° 19-23.428), la Cour de cassation précise que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.

En d’autres termes, le délai pour contester la régularité d’une élection professionnelle est de 15 jours à compter de la proclamation des résultats mais cette date limite n’interdit pas de former un recours avant l’élection, dès l’apparition de l’irrégularité qui justifie la contestation, sans avoir à la réitérer après l’élection.

Pour ce faire, il convient d’accompagner le contentieux préélectoral d’une demande d’annulation des élections.

Sinon, le demandeur restera tenu de formuler, à l’issue du scrutin, une demande d’annulation des élections dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/545_12_47049.html

 

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