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LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET DISSIMULE : de nouvelles mesures

1.    Les mesures relatives au travail illégal 

  • Un large droit de communication accordé aux agents de contrôle (art. 103)

Pour rechercher et constater une infraction de travail illégal, les agents de contrôle (dont la liste sera fixée par décret) vont pouvoir obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou de tout autre élément d’information visant à faciliter leur mission.

Ils peuvent en prendre copie immédiatement, sur tout support. Ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations qui leur sont nécessaires et peuvent en demander la transcription.

Leur droit de communication leur permet d’obtenir tout document, renseignement ou élément d’information utile à leur mission, quel qu’en soit le support, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Des extraits et copies peuvent aussi être pris.

  • L’arrêt d’activité est élargi aux activités intervenant en dehors de tout établissement (art. 98)

L’autorité administrative peut, lorsque certains manquements sont constatés tels qu’une situation de travail illégal, ordonner une fermeture provisoire de l’établissement concernée.

Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.

Désormais cet arrêt d’activité peut aussi être prononcé lorsque l’activité de l’entreprise est exercée dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ces établissements.

2.    Les mesures relatives au travail dissimulé

  • Un nouveau cas de travail dissimulé par dissimulation d’activité (art.99)

Il est créé un nouveau cas de travail dissimulé par dissimulation d’activité lorsqu’une personne s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés alors que leur employeur exerce, dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

En effet dans de tels cas, l’employeur doit appliquer le Code du travail classique et non pas les règles spécifiques au détachement.

  • Automatisation de la publication ou l’affichage des condamnations pour travail dissimulé (art.102)

Les peines complémentaires en cas de travail dissimulé sont modifiées.
Ainsi l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation va devenir obligatoire lorsque l’infraction a été commise :

  • à l’égard d’un mineur ;
  • à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne vulnérable ou dépendante ;
  • ou en bande organisée.

Jusqu’à présent cette peine complémentaire, facultative, était très peu utilisée (seulement 4 fois en 2016).

L’affichage ou la diffusion durera un an maximum et se fera sur un site Internet dédié dans des conditions qui seront définies par décret.

Par exception, la juridiction pourra écarter cette sanction selon les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 98, 99, 102 et 103, Jo du 6

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