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LICENCIEMENT POUR FAUTE : Un rapport d’audit n’est pas suffisant pour établir la date de connaissance des faits

LICENCIEMENT POUR FAUTE : Un rapport d’audit n’est pas suffisant pour établir la date de connaissance des faits

Aux termes de son arrêt du 10 juillet 2019, la Cour de cassation rappelle que le délai de deux mois dont dispose l’employeur en cas de manquement fautif du salarié pour exercer son pouvoir disciplinaire peut être reporté en cas d’enquête sous réserve qu’elle soit impartiale et non artificielle.

Au cas d’espèce, un employeur reprochait à sa salariée d’avoir effectué des virements sur son compte bancaire sans autorisation pour une période allant de janvier à août 2013.

A l’issue d’un audit, l’employeur a convoqué la salarié à un entretien préalable à licenciement le 16 septembre 2013 avant de lui notifier son licenciement le 15 octobre 2013.

L’ex-salariée a saisi le CPH aux fins de contester ce licenciement soulevant la prescription des faits fautifs sur lesquels reposait son licenciement.

La Cour d’appel a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par la Société, a tout d’abord rappelé un principe désormais constant selon lequel c’était la date à laquelle les résultats de l’enquête étaient connus que débutait le point de départ du délai de prescription de deux mois et non pas celle de la décision de recourir à une enquête.

S’agissant du cas d’espèce, elle a par ailleurs précisé que la Cour d’appel n’avait pas outrepassé ses prérogatives en considérant que le rapport d’audit, à défaut d’être un rapport impartial et de faire ressortir la date à laquelle l’employeur avait eu connaissance des faits, ne permettait pas de constater l’existence de faits non prescrits.

Cass soc 10 juillet 2019 n°18-11.254

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