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Les URSSAF peuvent-elles encore se faire communiquer les données de connexion d’un cotisant ?

Saisi d’une QPC sur le droit des organismes de sécurité sociale d’obtenir des informations auprès de tiers, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature attentatoire à la vie privée des cotisants de la possibilité pour les agents d’accéder à aux données de connexion de ces derniers sans qu’il puisse opposer le secret professionnel.

Ce droit de communication s’exerce dans les hypothèses définies à l’articleL114-9 du Code de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire notamment dans le cadre d’un contrôle URSSAF ou de la vérification de la sincérité ou de l’exactitude des déclarations du cotisant en vue de l’attribution de prestations.

Les auteurs de la question estimaient insuffisantes les garanties apportées à l’exercice de ce droit permettant, en application de l’article L114-20 du CSS, la communication des données bancaires et des données de connexion.

Ils dénonçaient également le fait que, en vertu de l’article L114-21 du CSS, ces agents ne sont tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès de tiers que si une décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement a été prise à son encontre sur le fondement de ces documents.

En ce qui concerne l’URSSAF, le Conseil Constitutionnel juge qu’elle peut accéder aux données bancaires du cotisant mais pas à ses données de connexion.

Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent obtenir, en application de l’article L114-20 du CSS :

  • auprès des établissements bancaires, les relevés de comptes et les autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d’une prestation sociale ou à son ayant-droit ou à un cotisant,
  • les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenus sur un tel service.

Si le Conseil estime que la communication de telles données est de nature à porter atteinte au droit de respect de la vie privée, il considère qu’il faut apprécier cette atteinte au regard de l’objectif de la valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale poursuivie par le législateur.

C’est la première fois que le Conseil Constitutionnel élève la lutte contre la fraude en matière de protection sociale en objectif à valeur constitutionnelle.

La communication de données bancaires qui permet d’avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l’investigation, présente, pour les juges, un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation.

Ils estiment donc ce droit de communication portant sur les donnes bancaires est assorti de « garanties propres à assurer, entre le respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ».

En revanche, le Conseil Constitutionnel juge différemment s’agissant de la communication des données de connexion qui fournissent, sur les personnes en causes, des « informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée sans présenter de lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation ».

L’article L114-20 du CSS mêlant les deux catégories de données (données bancaires et données de connexion), le Conseil le déclare entièrement inconstitutionnel.

Il est à noter qu’il a été ici jugé de la rédaction de cet article telle qu’issue de la  loi du 19 décembre 2007.

L’article a été modifié ultérieurement et une nouvelle QPC pourra éventuellement être déposée à ce titre.

Le Conseil Constitutionnel décide cependant, en application de l’article 62 de la Constitution, que les mesures qui ont été prises en application de l’article L114-20 du CSS dans sa rédaction de 2007 ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Conseil Constitutionnel, QCP, 14 juin 2019, 2019.789

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