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Le conseil d’Etat ne suspend pas le pass sanitaire

avis médical

En application de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre a imposé depuis le 9 juin, la présentation d’un passe sanitaire, papier ou numérique, dans certaines situations.

Conformément à la loi, la présentation de ce document doit permettre uniquement de vérifier que le porteur remplit l’une des trois conditions requises (test négatif à la covid-19, justificatif de vaccination ou de rétablissement à la suite d’une contamination), sans pouvoir identifier quelle est la condition remplie ni les données personnelles qui y sont associées.

Le pass sanitaire n’est pas demandé pour les activités du quotidien

Le juge des référés relève que le pass sanitaire permet de réduire la circulation du virus en limitant les flux et croisements de personnes.

Il est demandé uniquement pour les déplacements à destination ou en provenance de l’étranger, de Corse ou des Outre-mer, et pour l’accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes (loisirs, foires, salons professionnels…).

Il n’est pas nécessaire à l’exercice des libertés de culte, de réunion ou de manifestation, ni aux activités quotidiennes (travail, magasins, restaurants…).

Une version numérique facultative

Le juge des référés relève que le pass sanitaire numérique est facultatif et repose sur la conservation et le contrôle par chacun, sur son propre téléphone mobile, de certaines de ses données de santé (module « Carnet » de l’application TousAntiCovid).

Ce choix limite la collecte et le traitement des données de santé sur des bases nationales et réduit les risques de piratage ou d’erreur.

En outre, le contrôle des justificatifs par l’application TousAntiCovid Vérif se fait également au niveau local.

Le juge estime que le pass sanitaire répond à un motif d’intérêt public pour la préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon limitée et appropriée par rapport aux objectifs poursuivis (principe de minimisation).

Pour ces différentes raisons, le juge des référés estime que le pass sanitaire ne porte pas une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.

 

 

 

 

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