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La Poste condamnée à renforcer son devoir de vigilance

La Poste a été condamnée le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour des manquements au devoir de vigilance, impliquant l’emploi de travailleurs sans papiers par des sous-traitants.

Le jugement ordonne à La Poste de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques et par un mécanisme d’alerte après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales.

Le tribunal enjoint également à la société de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.

La décision fait suite à une mise en demeure de La Poste en 2020 par le syndicat SUD-PTT, qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’enjoindre à la société La Poste, sous astreinte, de compléter son plan de vigilance et de procéder à la mise en œuvre effective de différentes mesures de vigilance concernant le harcèlement, le travail dissimulé et la sous-traitance illicite, sur le fondement des dispositions de la loi n’° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Dans sa décision, le tribunal de Paris estime que l’étape initiale de la cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, dont il a rappelé le caractère fondamental dans l’effectivité du plan de vigilance, n’est pas conforme aux exigences légales en raison de son imprécision.

Par conséquent, le tribunal enjoint à La Poste de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques.

Il a considéré que la cartographie actuelle décrit les risques à un très haut niveau de généralité, puis les analyse et les hiérarchise à un niveau particulièrement global, ce qui ne permet pas de faire suffisamment émerger des domaines de vigilance prioritaires et n’est pas en adéquation avec la suite du plan, où les mesures adéquates sont déjà prises en comptes dans l’état des lieux dressé par la cartographie.

La cartographie ne permet donc pas de connaître quels sont les facteurs liés à l’activité ou à l’organisation pouvant concrètement faire naître les risques, ni identifier les actions devant être instaurées ou renforcées.

Le tribunal en déduit ensuite que le plan de vigilance ne permet pas de mesurer si la stratégie d’évaluation indiquée par le plan de vigilance est conforme à la gravité des atteintes et couvre réellement les risques identifiés comme prioritaires.

Il constate que malgré l’existence d’outils d’évaluation potentiellement performants, il ne peut être vérifié qu’ils sont stratégiquement orientés vers l’appréhension des risques devant être prioritairement traités.

En conséquence, le tribunal enjoint à la société La Poste d’établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques.

En outre, la décision retient qu’il n’est pas établi que La Poste a cherché à réaliser un dispositif en concertation avec les organisations syndicales, comme l’exige la loi.

Le tribunal enjoint donc à la société de compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil de signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives.

Enfin, le tribunal enjoint à la société de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.

Selon lui, le compte-rendu du plan de vigilance produit ne permet pas de mesurer utilement l’efficacité des mesures prises ni de servir de bilan pour orienter l’action en matière de vigilance, puisqu’il ne fait pas référence à toutes les mesures du plan et ne porte son analyse que sur deux sujets spécifiques.

En revanche, le tribunal a rejeté certaines demandes du syndicat, telles que la publication de la liste des sous-traitants, l’établissement des mesures de sauvegarde se rapportant à la sous-traitance, à la prévention des risques sociaux et à la lutte contre le harcèlement, la demande tendant à enjoindre la mise en œuvre effective des mesures de vigilance.

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