Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il devra en apporter la preuve.
Cette décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 constitue un revirement de jurisprudence.
Cass. Soc. 5 avril 2019, n° 18-77.442