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LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DEPEND DE L’ACTIVITE REELLE DE L’ENTREPRISE

Pour tout nouvel employeur, une interrogation récurrente consiste à identifier la convention collective qu’il devra appliquer à ses salariés.

La réponse se trouve dans le Code du travail, article L. 2261-2 : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. »

En pratique, cette activité est souvent exprimée par le code APE (également appelé « NAF »), que l’INSEE attribue au moment de la création de l’entreprise.

Muni de ce code, il ne reste plus à l’employeur qu’à se reporter aux dispositions de la convention collective, dont les signataires fixent le champ d’application professionnel, mais également géographique.

Ce code n’a qu’une valeur indicative. In fine, en cas de litige, les juges se pencheront toujours sur l’activité réelle exercée, et pourront donc s’écarter du code APE et de la convention à laquelle il renvoie, s’ils constatent une discordance entre ce code et l’activité.

En tout état de cause, dès lors que l’activité réelle de l’entreprise et sa localisation géographique s’inscrivent dans le champ d’application d’une convention collective étendue (c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension), cette dernière s’impose à l’employeur, qui doit l’appliquer à ses salariés.

Faute de quoi, les salariés pourront saisir les juges pour demander que leur soient appliquées les dispositions de cette convention collective (que ce soit en matière de salaire, de conditions d’emploi, etc.).

Pour se dédouaner de l’application du texte conventionnel, l’employeur devra apporter la preuve que son activité réelle et principale ne rentre pas dans le champ d’application de celui-ci, ce qui n’est pas toujours aisé à démontrer.

C’est ce que montre une affaire jugée récemment…

Une salariée avait été embauchée en qualité d’animateur sportif par une association.

Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle avait saisi la juridiction prud’homale en demandant le paiement de divers éléments de salaire.

Concrètement, elle demandait que lui soient versées des sommes dont elle estimait devoir bénéficier en application de la convention collective du sport : prime d’ancienneté, minimum conventionnel, maintien du salaire conventionnel (maladie), etc.

De son côté, l’association faisait valoir que, n’entrant pas dans le champ application de cette convention, elle n’avait pas à l’appliquer.

Pour elle, son activité réelle et principale ne relevait pas du domaine sportif, mais était d’ordre thérapeutique et médical.

Pour étayer sa démonstration, l’employeur rappelait que l’article 1.1 de la convention collective nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

Or, selon l’employeur, l’activité sportive est celle qui tend à la recherche d’une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical.

Sur ce point, l’association mettait en avant le fait que son activité principale était le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors.

Dès lors, la pratique physique ne constituait qu’un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale bien précise.

Pour appuyer son argumentation, l’association produisait une plaquette de présentation intitulée « prévention santé et bien-être grâce à l’activité physique adaptée » qui indiquait une intervention « avec quatre cent salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option Activité physique adaptée ».

Mais les juges du fond n’ont pas été sensibles à cet argumentaire.

Ils se sont fondés sur la qualité d’animateur sportif sous laquelle la salariée avait été recrutée.

Mais surtout, ils ont constaté que l’ensemble des documents présentant le groupe et ses programmes mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique.

Dès lors, l’activité principale effectivement exercée par l’association, relevant de l’organisation et de la gestion d’activités sportives, entrait dans le champ d’application de la convention collective su sport, revendiquée par la salariée.

L’association était donc tenue de la lui appliquer.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17-31.162

 

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