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HARCELEMENT MORAL ET NULLITE DU LICENCIEMENT

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, on ne peut en aucun le licencier pour ce seul motif (C. trav.  art. L. 1132–1).

Cependant, la jurisprudence admet qu’un licenciement peut être justifié pour un motif non lié à l’état de santé, lorsqu’il résulte de la nécessite pour l’entreprise de pourvoir au remplacement définitif du salarié, dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, la règle ne vaut pas, lorsque l’absence prolongée est la conséquence d’un harcèlement moral subi par le salarié malade.

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut, en effet, se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié cause au fonctionnement de l’entreprise, dès lors que cette absence est la conséquence d’un harcèlement moral.

Très logiquement, le licenciement est donc considéré comme nul sur le fondement de l’article L1132-1 du Code du travail. (Dans le même sens, voir Cass. soc. 11 octobre 2006 n°04-48.314).

Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle qui concerne le licenciement d’un salarié pour inaptitude, lorsque celle-ci est la conséquence directe d’un harcèlement.

Le salarié peut, dans ce cas, demander outre les indemnités liées à la nullité du licenciement, une indemnisation spécifique pour non-respect de l’obligation de sécurité (Cass. soc., 24 juin 2009, no 07.43.994 ; Cass. soc., 17 oct. 2012, no 11-22.553).

Cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-31473

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