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Épargne salariale

Dans une décision du 20 septembre, la Cour de cassation innove en matière de répartition de la participation et de l’intéressement entre les salariés. Il convient de rappeler que lorsque cette répartition est proportionnelle à la rémunération ou à la durée de présence, certaines périodes, qui devraient, par principe, entraîner, une diminution de la rémunération ou de la durée de présence prise en compte, ne sont pas pénalisées.

Ces périodes « neutralisées » sont limitativement énumérées par le Code du travail afin de protéger les salariés placés dans certaines situations (certains congés liés à la parentalité, certains arrêts de travail, etc…).

En application de ces textes, en matière d’arrêt de travail, seules les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont protégées. En revanche, lors d’un temps partiel thérapeutique, le salarié est à temps partiel. Le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu et les textes n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

Pourtant, dans cette décision, au visa de l’article L 1132-1 du Code du travail selon lequel aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, la Cour de cassation considère qu’un salarié en temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail doit percevoir autant de participation que s’il avait été présent à temps plein. La solution est entièrement transposable à l’intéressement.

On peut admettre que la solution inverse n’était pas totalement satisfaisante puisqu’elle conduisait à ce qu’un salarié en arrêt de travail complet pour AT/MP ait plus de droits à participation qu’un salarié en temps partiel thérapeutique (et même si ce dernier faisait suite à un accident du travail comme c’était le cas ici) mais cette décision soulève de nombreuses questions.

Est-elle transposable aux temps partiels thérapeutiques causés par un arrêt de travail pour maladie « simple » ? Plus lourd de conséquences, faut-il tout simplement en déduire que les salariés en arrêt de travail pour maladie « simple » doivent également bénéficier à 100 % de la participation et de l’intéressement ?

On peut en effet se demander, au vu de cet arrêt, si la réduction de leurs droits à épargne salariale n’est pas également une discrimination fondée sur l’état de santé.

Dans un souci de sécurité juridique, le projet de loi relatif au partage de la valeur serait l’occasion de tirer les conséquences légales de cette décision à laquelle la Cour de cassation a entendu conférer une portée importante, comme en témoigne notamment la publication des documents préparatoires.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048104634

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