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Élections professionnelles : toute irrégularité n’entraîne pas annulation

À l’issue des élections professionnelles de la délégation des membres du conseil économique et social d’une entreprise, organisées par voie électronique, une déléguée syndicale a sollicité directement auprès de l’employeur la transmission de la liste d’émargement. La liste d’émargement est transmise par le service RH.

Cette même déléguée syndicale, ainsi que le syndicat auquel elle était affiliée, ont alors saisi le Tribunal Judicaire, en vue d’obtenir l’annulation des élections.

Ils se fondaient pour cela sur les articles R. 2314-16 et R. 2314.17 du Code du travail, lesquels prévoient notamment que la liste d’émargement ne doit être accessible qu’aux membres du bureau de vote, à des fins de contrôle de déroulement du scrutin, et que l’employeur doit conserver cette liste sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à ce que la décision juridictionnelle soit devenue définitive.

Selon leur raisonnement donc, la communication par l’employeur, de la liste d’émargement, à la déléguée syndicale qui ne faisait pas partie de bureau de vote, était constitutif d’une irrégularité entachant la validité des élections professionnelles.

La Cour de cassation, confirmant le raisonnement du Tribunal Judicaire dans un arrêt du 20 septembre dernier, valide néanmoins les élections et déboute les demandeurs de leur demande d’annulation, estimant que « l’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections ». (Cass. Soc. 20 septembre 2023, n° 22-21.249)

Cette décision est singulière en raison de l’exception qu’elle représente en faveur de la validation des élections professionnelles malgré une irrégularité manifeste.

Les tribunaux sont en effet assez sévères sur la prise en considération des irrégularités de nature à influencer les résultats des élections et, partant, susceptibles d’en entraîner l’annulation.

Pour mémoire, les juges ont en effet pu annuler le second tour des élections organisées au niveau d’une UES en relevant que celles-ci n’étaient pas régulières puisque l’employeur avait transmis, avant le premier tour du scrutin, une note d’information qui rappelait aux électeurs que la présentation des candidats indépendants n’était possible qu’au second tour et qui avait laissé diffuser des tracts électoraux de candidats utilisant l’en-tête de sociétés avec la même présentation visuelle que la note d’information, ce qui avait, selon la juridiction, contribué à créer un amalgame dans l’esprit des électeurs, conférant à la note un effet d’annonce des candidatures, et attacher une connotation officielle et légitime à ces candidats (Cass. Soc. 23 janvier 1991, n° 90-60.054).

Les juges ont également pu annuler des élections en se fondant sur la seule inobservation par l’employeur des formalités liées à l’affichage de l’organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et du comité d’entreprise (Cass. Soc. 3 avril 2002, n° 01-60.464).

Dans ce contexte, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 mérite d’être relevé puisque les juges ont, cette fois, refusé de considérer que l’irrégularité soulevée par les demandeurs pouvait, à elle seule, entraîner l’annulation des élections.

https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b67e0a8bb8318102a30

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