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Élections professionnelles : précisions sur les modalités de test du système de vote électronique

Les élections des membres du comité social et économique (CSE) peuvent être organisées par voie électronique (C. trav., art. R. 2314-5).

Cette modalité de vote est encadrée par des garanties spécifiques permettant d’assurer sa sécurité et sa confidentialité.

L’employeur doit notamment mettre en place une cellule d’assistance technique, laquelle procède, « avant que le vote ne soit ouvert », à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet (C. trav., art. R. 2314-10 et R. 2314-15) mais à quel moment exactement faut-il procéder à ces vérifications ?

Un tribunal judiciaire avait estimé qu’elles devaient impérativement être réalisées publiquement et immédiatement avant le vote, sauf à encourir l’annulation des élections.

Il n’a cependant pas été suivi par la Cour de cassation : le Code du travail ne prévoit pas de tels impératifs.

Dès lors que les vérifications sont réalisées avant le vote et en l’absence d’irrégularités d’autre nature, il n’y a pas lieu à annulation du scrutin.

Contestation de la procédure de vérification

En vue des élections des membres du CSE par voie électronique dans un de ses établissements, un employeur a convié les membres du bureau de vote et les représentants des différentes organisations syndicales à une réunion de vérification du site électronique et de formation des membres du bureau, le 7 novembre 2019.

Le premier tour s’est ensuite déroulé du 19 au 21 novembre 2019.

Saisi par un syndicat, le tribunal judiciaire en a toutefois prononcé l’annulation : l’opération de vérification de l’urne électronique aurait dû être réalisée publiquement et immédiatement avant le scrutin, a-t-il estimé.

Un « principe général du droit électoral » qu’il tire de la combinaison des articles R. 2314-15 du Code du travail et L. 63 du Code électoral aux termes duquel « dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro ».

Ayant constaté en l’espèce « que préalablement à l’ouverture du scrutin la vérification de l’urne ne s’est pas faite publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités à y participer », le tribunal a ainsi conclu à l’irrégularité des élections et à leur annulation, peu important, la remise en l’occurrence d’une clé électronique permettant aux représentants de procéder eux-mêmes aux vérifications avant l’ouverture du vote ou pendant son déroulement.

Ce verdict a toutefois été invalidé par la Cour de cassation, saisie par l’employeur.

Pas d’obligation de vérification immédiatement avant le vote

« Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du Code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l’ouverture du scrutin », tranche l’arrêt du 19 janvier.

En outre, l’article L. 63, troisième alinéa, du Code électoral sur lequel s’étaient fondés les premiers juges « n’est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail », poursuit la Cour de cassation.

Autrement dit, aucun texte n’impose, dans le cadre des élections professionnelles des membres du CSE, que cette vérification soit opérée immédiatement avant le vote.

Sur le plan pratique, la solution se comprend d’autant mieux au regard de l’un des arguments avancés par l’employeur, selon lequel la réalisation technique de ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Quant à la condition tenant à ce que la vérification soit réalisée publiquement, le Code du travail impose uniquement à la cellule d’assistance technique d’y procéder en présence des représentants des listes de candidats (C. trav., art. R. 2314-15).

Le jugement est donc cassé et l’affaire renvoyée devant le même tribunal judiciaire, autrement composé.

Cass. Soc. 19 janvier 2022, nº 20-17.076

https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dea41da869de68a27f

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