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LE DÉFENSEUR DES DROITS DÉNONCE LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL LIÉES A L’APPARENCE PHYSIQUE

LE DEFENSEUR DES DROITS DENONCE LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL LIEES A L’APPARENCE PHYSIQUE

La discrimination à l’embauche ou au travail basée sur l’apparence physique ne fait pas vraiment l’objet de débats publics, déplore le Défenseur des droits.

Jacques Toubon “relève les difficultés à faire reconnaître cette forme de discrimination qui est à la fois tolérée et souvent difficile à prouver” alors que “le poids des apparences est devenu considérable dans le cadre professionnel.”

C’est pourquoi il publie un document de référence à ce sujet avec l’ambition de sensibiliser les employeurs “afin qu’ils réinterrogent leurs codes vestimentaires et leurs pratiques à la lumière du droit de la non-discrimination“.

Il contient aussi un rappel du cadre juridique et de la jurisprudence concernant des exigences en lien avec l’apparence physique dans le cadre de l’emploi ou de l’embauche

Ce document rappelle aux employeurs la réglementation ou les règles de bon sens lorsqu’ils font face à plusieurs cas concrets soulevant des questions liées à l’apparence physique: l’obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, la coiffure, le port de la barbe et les tatouages et piercing.

S’agissant des coiffures, le Défenseur des droits est “assez critique à l’égard des règlements intérieurs qui permettent le port de cheveux longs aux femmes mais pas aux hommes, compte tenu des codes esthétiques actuels“.

Pour les tenues vestimentaires imposées par les employeurs, le document rappelle que “les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et qu’ils doivent être légitimes et proportionnées au but recherché“.

Il dénonce aussi “les codes vestimentaires obéissant à des stéréotypes de genre.

À propos des barbes, des tatouages et des piercings, le document énonce que, “sauf contre-indication liée notamment à la sécurité ou à la violation du principe de neutralité dans le secteur public, le port de la barbe devrait être autorisée, compte tenu des codes esthétiques actuels.

Il en est de même des tatouages et des piercings discrets et non choquants“.

Le document déplore que le surpoids et l’obésité aient surtout un impact négatif sur l’emploi des femmes.

Il estime que “la marge d’appréciation des employeurs devrait être restreinte dans une société où le diktat de la minceur surtout à l’égard des femmes est plus que critiquable”.

La décision publiée rappelle aussi “l’interdiction de sanctionner un salarié qui n’aurait, au préalable, pas été informé des contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation.”’

De même, le document mentionne l’obligation de sécurité “imposant à l’employeur de mettre en place des outils de prévention (formation des managers, sensibilisation, dispositifs d’alerte) afin d’empêcher toute forme de discrimination et de harcèlement fondés sur l’apparence physique au sein du collectif de travail.”

En conclusion, le Défenseur recommande aux employeurs de définir dans un document écrit, “toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation qui sont justifiées par la nature l’emploi occupé ou la tâche à accomplir en respectant le principe de proportionnalité, de former les personnels à ce sujet et de prévenir toute discrimination et harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner les auteurs de ces faits”.

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