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DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE : les règles du jeu sont précisées par la Cour de cassation

Dès lors que l’entreprise est composée d’au moins 2 établissements, des CSE doivent être mis en place au niveau de chacun de ces établissements (avec un CSE central mis en place au niveau de l’entreprise).

Le nombre et le périmètre des établissements distincts doit faire l’objet d’une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives (C. trav., art. L.2313-2.).

A défaut d’accord collectif (ou à défaut d’accord avec le CSE en l’absence de DS dans l’entreprise), l’employeur définit unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En cas de litige, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par la Direccte sous le contrôle du juge judiciaire (tribunal d’instance) (C. trav. art. L. 2315-5).

Dans un arrêt du 17 avril 2019 la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur l’application de ces nouvelles règles issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, portant sur la mise en place du CSE.

Dans cette affaire, un employeur avait invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral de mise en place du CSE, sur la base d’un CSE unique.

Les syndicats avaient refusé la négociation du protocole tant qu’il n’aurait pas été invité à négocier sur le nombre de CSE à mettre en place au sein de l’entreprise.

Suite à ce refus, l’employeur avait saisi le Direccte, qui avait fixé la répartition des sièges et électeurs dans les collèges.

Les syndicats avaient, à leur tour, saisi le Direccte pour demander à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Le Direccte avait fait droit à cette demande mais entretemps, l’employeur avait organisé les élections sur la base de la première décision du Direccte.

Saisi par l’employeur d’un recours contre la seconde décision du Direccte, le tribunal d’instance a, à son tour, enjoint à l’employeur de reprendre des négociations sur le périmètre de mise en place du ou des CSE

Dans son pourvoi, l’employeur faisait notamment valoir l’irrégularité de la saisine du Direccte par les syndicats de l’entreprise : l’article R. 2313-1 du Code du travail précise, en effet, que les organisations syndicales une fois qu’elles ont été informées du choix unilatéral de l’employeur concernant le périmètre du CSE, ont quinze jours pour saisir le Direccte  afin de contester cette décision.

Or, en l’espèce ce délai de quinze jours n’avait pas été respecté.

La Cour de cassation rejette l’argumentation, elle note « qu’au regard de l’importance particulière conférée par l’article R. 2313-1 du code du travail à l’acte de l’employeur portant à la connaissance des organisations syndicales sa décision unilatérale fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, il faut en déduire qu’un tel acte doit nécessairement être effectué sous forme d’une information spécifique et préalable ».

Or, en l’espèce, l’employeur s’était contenté d’indiquer aux organisations syndicales, à l’occasion de leur invitation à négocier les modalités du scrutin, que celui-ci s’effectuerait sur le périmètre d’un CSE unique.

La chambre sociale considère donc qu’il ne s’agit pas de l’information spécifique permettant de faire courir le délai de recours devant l’autorité administrative.

Sur le fond, l’employeur faisait valoir qu’au regard de la rédaction de l’article L 2313-4 du Code du travail, la possibilité de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts “en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3″ se présente comme une option qui est offerte à l’employeur comme alternative à la négociation.

La Cour de cassation ne suit pas l’argument, pour elle « en l’absence d’accord » doit ici se lire comme “à défaut”  d’accord.

Autrement dit, au regard de la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du périmètre de mise en place des CSE, la Cour de cassation affirme que ce n’est qu’après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale.

Le pourvoi de l’employeur contre la décision l’obligeant à engager des négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise est ainsi intégralement rejeté par les Hauts magistrats.

Cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22948

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