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Dénonciation d’engagement unilatéral : attention au délai de prévenance

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En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut établir des règles, à caractère collectif, qui bénéficient aux salariés ou à une catégorie de salariés.

L’engagement unilatéral résulte ainsi d’une décision explicite de l’employeur d’accorder des avantages supra légaux, ou plus favorables que la convention collective qui leur est applicable.

Il peut s’agir notamment de l’octroi de primes, de la prise en compte comme temps de travail effectif d’une situation non assimilée comme telle par la loi ou la convention collective, ou encore comme dans l’affaire ci-après, le versement de primes pour les salariés travaillant de nuit.

Ces avantages ne s’incorporent pas aux contrats de travail et peuvent donc être dénoncés à condition de respecter trois conditions posées par la jurisprudence :

  • une information des représentants du personnel,
  • une information individuelle des salariés,
  • et le respect d’un délai de prévenance suffisant, permettant d’éventuelles négociations.

S’agissant la plupart du temps d’avantages pécuniaires, ce délai de prévenance permet également aux salariés qui vont en perdre le bénéfice, de s’adapter à la situation nouvelle.

Ainsi, le caractère suffisant du délai dépend de l’avantage en voie d’être supprimé.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère suffisant du délai de prévenance.

Ils ont ainsi pu considérer qu’un délai d’un an était suffisant pour dénoncer un engagement unilatéral octroyant une prime annuelle (Cass. soc. 13 octobre 1988 n°3426 non publié).

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 4 décembre 2019 que la seule sanction possible d’un délai de prévenance insuffisant est l’inopposabilité de la dénonciation.

S’ils constatent le caractère insuffisant du délai, les juges du fond ne peuvent se contenter de repousser l’effectivité de la dénonciation à une date ultérieure qu’ils fixent souverainement.

En l’espèce, un engagement unilatéral fixant des primes pour les travailleurs de nuit avait été dénoncé par information des élus le 24 octobre 2013 et une information individuelle des salariés le 5 novembre 2013.

La dénonciation devait prendre effet le 1er décembre.

Les juge du fond ont considéré le délai insuffisant, mais la dénonciation valable.

Ils ont repoussé la prise d’effet de la dénonciation au 31 décembre 2013.

Ils sont censurés par la Haute Juridiction, l’insuffisance du délai de prévenance rendait la dénonciation irrégulière et donc inopposable aux salariés.

Cass. Soc. 4 décembre 2019 n°18-20.763

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