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COVID-19 ET ALLOCATION PARTIELLE : salariés en forfait jours

forfait jours coronavirus

Le décret précisant les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours est enfin paru.

Pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Si au cours de la période d’activité partielle, il y a des jours de congés de payés et de repos pris, ou des jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités, puis déduits du nombre d’heures non travaillées.

Outre les salariés en convention de forfait sur l’année, le décret fixe les règles applicables :

  • au personnel navigant de l’aviation civile dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité • le nombre d’heures à prendre en compte correspond à la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée, avec une conversion à hauteur de 8,75 heures chômées par jour d’inactivité, dans la limite totale de 35 heures,
  • aux VRP qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise

– la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé mois de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année,

– le montant horaire est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail,

– la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération effectivement perçue,

– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale, à la différence de rémunération rapportée au montant horaire

  • aux travailleurs à domicile

– la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois travaillés si la première fourniture,

– de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires, des heures supplémentaires et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année,

– le montant horaire correspond au taux horaire fixé par l’autorité administrative ou, s’il est plus favorable, le taux appliqué par l’employeur,

– la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période,

– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la perte de rémunération rapportée au montant horaire

  • aux journalistes pigistes en collaboration régulière, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle

– la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année,

– un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le SMIC (ce coefficient ne peut être supérieur à 1),

– montant horaire est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence,

– la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période,

– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la perte de rémunération rapportée au montant horaire

  • pour les artistes de spectacle, les mannequins, les techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré

– le nombre d’heures non travaillées correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19, dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable

Pour l’application de l’ensemble de ces règles, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée.

Le décret fixe deux autres règles de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, applicables à tous les salariés.

Dans la ligne d’une précision apportée par le questions-réponses du Ministère du Travail, il est prévu que pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

Sont exclus de l’assiette de calcul les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est réduite de l’assiette, sans préjudice du paiement de l’indemnité de congés payés.

Ces règles sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle au titre du placement en activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020.

 

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