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CONTROLE URSSAF PAR ECHANTILLONNAGE/EXTRAPOLATION : le respect de la procédure ne se limite pas aux grandes entreprises

Le contrôle URSSAF par échantillonnage et extrapolation doit respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale, peu important la taille de l’entreprise. Le non-respect de celle-ci  entraîne la nullité du chef de redressement concerné.

Lors de leurs contrôles, les inspecteurs du recouvrement ont la possibilité d’utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation mais celle-ci doit répondre aux conditions fixées par l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, quel que soit l’effectif de l’entreprise. C’est ce qu’illustre l’arrêt commenté de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2017.

En l’espèce, dans le cadre du contrôle d’une société  d’une cinquantaine de salariés, une URSSAF avait utilisé la méthode de l’échantillonnage-extrapolation.

Pour ce faire, l’agent chargé du contrôle avait tiré au sort un échantillon de huit salariés ayant perçu des frais de déplacement afin de vérifier que la réglementation relative à ces derniers avait bien été respectée. Il avait ensuite demandé à l’employeur de fournir les justificatifs nécessaires.

L’entreprise n’ayant pas fourni les justificatifs pour les huit salariés concernés, l’URSSAF avait considéré qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de l’intégralité des frais de déplacement sur toute la période contrôlée et avait ainsi procédé au redressement sur la base de l’intégralité des frais remboursés sur deux années consécutives.

L’entreprise avait alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale afin de contester le redressement, en invoquant le non-respect de la procédure fixée à l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale.

L’URSSAF ne niait  pas le non-respect de la procédure mais arguait que celle-ci ne concernait que les très grandes entreprises.

Elle s’appuyait pour ce faire sur l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale qui précise que « le nombre d’individus statistiques constituant l’échantillon ne peut être inférieur à cinquante ».

Elle en déduisait qu’elle pouvait utiliser la méthode de l’échantillonnage-extrapolation sans être contrainte de respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale.

La question qui se posait à la Haute juridiction était de déterminer quelles entreprises sont concernées par les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation souligne que la procédure relative à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ne se limite pas aux grandes entreprises.

Elle doit être ainsi respectée par l’agent du contrôle quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Si tel n’est pas le cas, cela entraîne l’annulation du chef de redressement concerné.

Une procédure applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise

Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement peut utiliser, avec le consentement de l’employeur, les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

L’échantillonnage consiste à extraire une population de salariés représentative de l’ensemble des salariés. Les conclusions établies à partir de cet échantillon sont ensuite extrapolées à l’ensemble de la population source.

La population sélectionnée peut servir d’échantillon pour l’ensemble du contrôle ou uniquement pour une ou plusieurs problématiques spécifiques.

En l’espèce, l’agent utilisait cette méthode afin  de vérifier que la réglementation relative aux frais professionnels avait bien été respectée par l’entreprise.

La mise en œuvre de la  méthode d’échantillonnage-extrapolation est strictement encadrée.

L’agent chargé du contrôle doit respecter une  procédure spécifique fixée par l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale : il doit notamment informer la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.

De plus, l’employeur doit être associé à chacune des étapes et doit être en mesure d’apporter toute observation.

En l’espèce, la société estimait que le contrôle était irrégulier puisque cette procédure n’avait pas été respectée.

Elle reprochait notamment  à l’URSSAF  « de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n’a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l’intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée ».

L’URSSAF admettait le non-respect de la procédure mais indiquait que ces règles ne concernaient que les très grandes entreprises.

En partant de cet argument, elle en déduisait ainsi pouvoir utiliser la technique de l’échantillonnage-extrapolation dans la société concernée sans avoir à respecter le cadre fixé par le Code de la sécurité sociale puisque cette société ne comportait qu’environ cinquante salariés.

Il est vrai que l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale ne donne aucun détail sur la taille des entreprises concernées par cette procédure.

Aucun effectif minimum n’est ainsi prévu par celui-ci.

En revanche, l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale précise que l’échantillon ne peut être inférieur à 50 salariés.

Dans l’arrêt commenté, l’URSSAF s’appuyait donc sur cet article pour faire valoir son argument.

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’URSSAF.

Elle relève que les dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne font aucune distinction pour son application suivant l’importance des entreprises contrôlées.

Ceci signifie que les agents qui utilisent la méthode de l’échantillonnage-extrapolation dans le cadre de leur contrôle doivent respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale, peu important la taille de l’entreprise.

La méthode de l’échantillonnage vise à faciliter le contrôle, notamment dans des entreprises de grande taille, pour lesquelles une vérification exhaustive de chaque salarié peut se révéler fastidieuse.

Néanmoins elle n’est pas réservée à ces grandes entreprises.

C’est ce que vient ici souligner la Haute juridiction.

Si cette méthode ne concerne pas seulement les grandes entreprises, en pratique elle ne peut s’appliquer qu’aux entreprises comprenant au moins 50 salariés puisque l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007  dispose que « le nombre d’individus statistiques constituant l’échantillon ne peut être inférieur à cinquante ».

Un non-respect de la procédure qui entraîne l’annulation du chef de redressement concerné

L’URSSAF n’ayant pas respecté la procédure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels.

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme la solution rendue dans un arrêt en date du 09 juillet 2009 (Cass. 2e civ. 9-7-2009 n° 08-17.788) selon lequel le non-respect de la procédure relative à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation  « doit être sanctionné non pas par l’annulation de l’ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ».

Dans cette affaire, l’inspecteur chargé du contrôle avait utilisé la méthode de l’échantillonnage et extrapolation sans obtenir l’accord préalable de l’employeur.

Outre le fait de préciser que les dispositions de  l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale ne concernent pas uniquement les grandes entreprises, la Cour de cassation  souligne une nouvelle fois que la méthode de l’échantillonnage et extrapolation répond à une procédure précise et ne peut être pratiquée en dehors du cadre strictement défini par le Code de la sécurité sociale.

Dans un souci de protection du cotisant, les juridictions se montrent fermes en matière d’irrégularité de la procédure prévue lors d’un contrôle par échantillonnage et extrapolation.

Ainsi, dans un arrêt en date du 19 juin 2014, la Cour de cassation (Cass. 2 e civ. 19-06-2014, n°13-19150) a déclaré nul le contrôle pour lequel l’agent avait utilisé la méthode de l’échantillonnage et extrapolation car l’employeur de la société contrôlée n’avait pas été informé des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisation envisagées.

Ceci est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler que dans le cadre de cette procédure, l’employeur doit être associé  à chacune de ses phases.

Une décision du TASS du MANS (TASS Mans, 9 janvier 2013 n° 22037) illustre également l’intransigeance des juges en cas de non-respect par les URSSAF de la procédure prévue lors d’un contrôle par échantillonnage.

Dans cette décision, le tribunal a annulé un contrôle opéré par un inspecteur qui avait redressé des indemnités de grand déplacement en se fondant sur deux mois de paie pour extrapoler sur trois ans, en dehors du cadre réglementaire.

Cet arrêt a donc été l’occasion pour la Cour de cassation de souligner à nouveau à quel point le respect de la procédure en matière de contrôle par échantillonnage et extrapolation est important et ce quelle que soit la taille de l’entreprise

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