Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) pour le salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.
Pour pouvoir bénéficier de ce régime avantageux, le salarié doit cependant respecter certaines règles.
Ainsi, ne seront considérées comme des heures supplémentaires que les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l’exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l’employeur peut exercer son contrôle.
De plus, ces heures doivent être accomplies à la demande ou tout au moins avec l’accord de l’employeur.
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation précise, toutefois, que lorsque ces heures supplémentaires sont le résultat de la quantité de travail demandée au salarié ou qu’elles découlent de la nature de son travail, l’accord de l’employeur peut être considéré comme implicite.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une secrétaire commerciale avait subi un alourdissement de sa charge de travail après le départ de sa collègue – non remplacée – et l’ouverture d’un deuxième dépôt par l’employeur.
La gérante de la société avait été alertée du surcroît d’activité auquel devait répondre sa salariée, ainsi que de la nécessité de revoir l’organisation de l’entreprise afin de la soulager.
Néanmoins, aucun changement organisationnel n’avait été réalisé.
Par la suite, la salariée était tombée malade et avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant les juridictions prud’homales, l’intéressée demandait le paiement d’heures supplémentaires et la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral explicitant la détérioration de sa santé.
En défense, la société contestait la réalité de la surcharge de travail et, en tout état de cause, la nécessité pour la salariée de réaliser des heures supplémentaires.
Pour preuve, ces dernières n’avaient pas été réalisées selon les instructions de l’employeur ou, du moins, avec l’accord, au moins implicite, de celui-ci.
Les Hauts magistrats approuvent cependant les juges du fond d’avoir rejeté cette argumentation.
En effet, la gérante qui n’avait pas tenu compte des alertes de la salariée, était forcément au courant de la réalisation d’heures supplémentaires.
Elle avait ainsi implicitement donné son accord à leur réalisation.
Reconnaissance du harcèlement
Il convient de noter également qu’en ce qui concerne la reconnaissance d’une situation de harcèlement, l’employeur faisait valoir que l’augmentation de la charge de travail n’était pas un argument suffisant pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Là encore, l’argument patronal est rejeté.
Le surcroît de travail auquel avait dû faire face la salariée ayant entraîné une dégradation de son état de santé, les juges du fond pouvaient donc accueillir la demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral.
Cass. Soc. 12 septembre 2018 n° 17-15.924