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CONSEQUENCE D’UNE ERREUR DE PAPIER A EN-TETE POUR NOTIFIER LE LICENCIEMENT

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, se prononce sur la notification d’un licenciement avec un papier à en-tête erroné (Cass. soc. 13 février 2019, n°17-15251).

En l’espèce, un employeur avait régulièrement convoqué à entretien préalable un salarié et tenu l’entretien préalable, mais avait utilisé pour la notification du licenciement le papier à en-tête erroné de la société mère qui n’était pas employeur.

Le chef d’agence licencié avait fait valoir que l’erreur entachant la lettre de licenciement rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les juges du fond avaient suivi son argumentation en relevant que la société mère n’avait aucune qualité pour notifier le licenciement et rejeté l’argument de la Société qui avait indiqué que l’utilisation du papier à en-tête du nom de la société mère procédait d’une simple erreur matérielle.

La Cour d’appel de DOUAI avait par conséquent jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de « l’irrégularité majeure » affectant la lettre de licenciement, et alloué à l’ancien salarié des dommages-intérêts à ce titre.

Saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation, par arrêt du 13 février 2019 (Cass. soc. 13 février 2019, n°17-15251), a censuré cette analyse au visa des articles L. 1232-6 du Code du travail et des articles 1984 et 1998 du Code civil, en relevant que :

  • la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qui émanait de la bonne société employeur, avait été signée par le directeur régional du groupe,
  • ce dernier avait mené l’entretien préalable en sa qualité de représentant légal de l’employeur, ce dont il résultait qu’il n’était pas une personne étrangère à la société employeur,
  • de sorte qu’il devait être considéré de ce fait comme étant titulaire du pouvoir de licencier.

Dès lors, considérant que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les textes susvisés, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, l’affaire étant renvoyée devant la même Cour d’appel autrement composée.

La Cour de cassation a déjà rendu un arrêt sur ce sujet, à l’occasion d’un litige portant sur un licenciement notifié sur papier à en-tête au nom du groupe de sociétés auquel appartenait la société qui employait le salarié en jugeant que « l’irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement et tenant aux indications portées sur le papier à en-tête de la lettre de rupture, ne peut suffire à priver de cause le licenciement » (Cass. soc. 17 février 2010, n°08-43109).

En revanche, deux arrêts rendus par les Cours d’appel de Colmar et de Paris avaient considéré que le licenciement notifié sur un papier à en-tête d’une autre société du groupe était sans incidence sur les relations contractuelles entre le salarié et son véritable employeur, de sorte que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse (cf. CA Colmar, 21 janvier 2014, n° 12/05474 ; CA Paris, 1er avril 2014, n° 10/10746).

Cette précision de la Cour de cassation dans cet arrêt de 2019, même si elle n’est pas nouvelle, est donc un rappel utile compte tenu de positions de Cours d’appel divergentes.

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