Dans un arrêt rendu ce jour, la CJUE rappelle que le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité (repos et détente et loisirs) que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle ;
En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel serait dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs (§ 47).
Dans son arrêt, la Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payé.
La détermination de cette durée incombe à l’Etat membre concerné.
La Cour ne peut qu’examiner si la durée de report fixée par l’Etat membre concerné n’est pas de nature à porter atteinte à ce droit au congé annuel payé.
La Cour constate que, dans l’affaire qui lui était soumise, les demandes des requérants ont été introduites auprès de l’employeur moins de 15 mois après la fin de la période de référence concernée et qu’elles étaient limitées aux droits relatifs à deux périodes de référence consécutives.
C’est donc au regard de ces circonstances qu’est rendu l’arrêt, circonstances qu’elle juge conformes au droit de l’Union.
La CJUE conclut en effet que l’article 7 de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou à une pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé :
- introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé,
- et limitées à deux périodes de référence consécutives.
En revanche, l’arrêt ne pose aucun critère permettant de déterminer quelle durée ce report au-delà de 12 mois est acceptable et quelle durée ne l’est pas.
Au regard du raisonnement des juges de la CJUE, on peut légitimement se demander si la Cour de cassation ne vas pas devoir être amenée à limiter la portée de ces arrêts du 13 septembre 2013 si le législateur n’intervient pas.