La CJUE doit rendre le 9 novembre prochain son arrêt dans les affaires Keolis Agen SARL et Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT.
La question posée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen était la suivante :
- Question 1 : L’article 7§1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers ?
- Question 2 : Quelle est la durée de report raisonnable des 4 semaines de congés payés acquis, au sens de l’article 7§1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année ?
- Question 3 : L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaires ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7§1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ?
Dans ses conclusions, l’Avocat général propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante :
- L’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, tel que concrétisé à l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu’il implique le droit de tout travailleur à un congé annuel payé, dont ce travailleur peut se prévaloir en cas de litige avec son actuel ou ancien employeur, qu’il s’agisse d’une entité privée ou publique.
- L’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à un droit national qui autorise le cumul des congés annuels payés non pris sans fixer de limite à la période de report de ce congé, ni la durée d’une période de report raisonnable.