En application de l’article L. 1242-12, le contrat à durée déterminée doit impérativement être établi par écrit.
Cette exigence de l’écrit s’impose pour tous les types de CDD.
A défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée est requalifié à durée indéterminée.
Il en est de même si le contrat de travail n’est pas signé, rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2018.
Dans cette affaire, la Poste avait conclu avec une salariée douze contrats à durée déterminée de remplacement.
La salariée avait ensuite saisi la juridiction prud’homale, pour demander la requalification des CDD en CDI.
Tout en faisant droit à sa demande de requalification, la Cour d’appel avait estimé que « s’agissant de l’absence de signature des contrats par l’employeur, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les contrats ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues ».
Sur ce point l’arrêt est cassé. La Haute juridiction précise que « faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 16-19.038