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Bons de souscription d’actions : revirement de la jurisprudence sur le fait générateur des cotisations sociales

Dans un arrêt du 28 septembre 2023 (n° 21-20.685), la 2ème chambre civile de la cour de cassation modifie sa jurisprudence issue de l’affaire “Barrière” (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 17-24.470) concernant le fait générateur des cotisations sociales afférentes aux BSA.

Celui-ci s’entendait de la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription.

Au motif que cette solution :

  • présente une difficulté s’agissant, d’une part, de la détermination de la date de libre disposition des bons de souscription dont l’exercice ou la cession s’opère non à une date fixe mais sur une période et, d’autre part,
  • conduit, en outre, à soumettre à cotisations un avantage théorique et non pas l’avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire, lors de la cession des bons de souscription, ou à l’économie faite lors de leur réalisation par l’acquisition d’actions,   la Cour de cassation juge désormais que “le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s’entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d’actions, de sorte que l’avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire”.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société qui contestait le redressement de l’Urssaf sur les BSA, en rappelant notamment que :

  • il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales”,
  • le caractère préférentiel des conditions d’attribution des bons de souscription d’actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d’émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n’en constituant qu’un simple indice”.

Nous verrons si la Cour d’appel de Paris, qui doit statuer comme Cour d’appel de renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (n° 17-24.470), fera sienne cette solution.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048139700?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

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