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BARÈME MACRON : La Cour d’appel de Paris semble confirmer

BARÈME MACRON : La Cour d’appel de Paris semble confirmer

Une controverse depuis plusieurs mois

Plusieurs conseils de prud’hommes ont remis en cause l’application du barème Macron estimant qu’il n’est pas conforme à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la charte sociale européenne lesquels prévoient que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.

La Cour de cassation a accepté de rendre son avis sur le sujet en juillet dernier en estimant compatible le barème Macron avec la convention de l’OIT.

En revanche, elle a écarté d’emblée la charte sociale européenne, celle-ci n’ayant selon elle pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Il s’agissait toutefois d’un simple avis et on attendait avec impatience les nouvelles décisions au fond sur le sujet, ce qui est arrivé en septembre dernier avec la cour d’appel de Reims qui a surpris en considérant que les juges du fond puissent, à la demande du salarié, exercer un contrôle « in concreto » autrement dit apprécier au cas par cas si l’application du barème Macron ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.

Une autre décision, passée dans un premier temps inaperçue, a été rendue par la cour d’appel de Paris qui a une position assez proche de celle de Reims.

Ce que dit la cour d’appel de Paris

En l’espèce, il s’agissait d’un moniteur d’auto-école dont le contrat avait été suspendu pour arrêt maladie et qui, au jour de son licenciement, disposait d’un an d’ancienneté.

L’application du barème Macron permettait aux juges de lui allouer une indemnité entre 1 et 2 mois de salaire.

La cour d’appel affirme dans un premier temps que la convention de l’OIT, comme la charte européenne, s’appliquent aux juridictions françaises, et que le salarié doit se voir allouer une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

En l’espèce, la cour d’appel estime que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce. Il n’y a donc pas lieu de déroger au barème.

Une décision qui semble ainsi s’inscrire dans la lignée de celle de la cour d’appel de Reims.

En effet, la cour d’appel de Paris a elle aussi accepté de vérifier si dans le cas d’espèce la réparation était appropriée et ne semble donc pas exclure de ne pas appliquer le barème si elle estime que tel n’est pas le cas.

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