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Affichage d’éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié par le CSE

En 2019, le secrétaire du CSE d’une société procède à l’affichage, sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société, examinée par le tribunal correctionnel le même jour.

Cet extrait reproduisait le contenu d’un courriel, adressé le 18 janvier 2016 par l’ancien directeur de l’établissement au directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité.

Le mail était rédigé ainsi : « je fais suite à notre conversation téléphonique du […] et notre conversation orale […] un tel écart dans la forme et le fond ne saurait se reproduire sans que cela vienne questionner ton aptitude […] pour la bonne forme merci de m’accuser réception de ce mail par retour ».

L’employeur assigne le secrétaire du CSE sous astreinte, afin que soit retiré ce courriel du panneau, notamment en raison de l’atteinte portée à la vie personnelle du responsable de sécurité.

En appel, il est débouté. La cour d’appel considère que :

  • le directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité n’est pas intervenu volontairement à la procédure pour défendre ses droits et l’employeur ne dispose d’aucun élément démontrant qu’il s’associe à son action en référé,
  • l’e-mail litigieux marque au responsable hygiène et sécurité sa réprobation aux propos qu’il a tenus dans la forme et le fond le 12 janvier 2016 mais également fixe désormais la position de la direction sur la communication au titre de l’amiante,
  • en diffusant un e-mail dans lequel la direction sanctionne son responsable sécurité pour avoir communiqué sur le sujet de l’amiante avec le secrétaire du CSE, dans lequel la direction lui retire tout droit à communiquer sur l’amiante sans autorisation préalable de sa hiérarchie et se réserve seule le droit de transmettre des informations, le secrétaire du CSE a agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci,
  • ce sujet de l’amiante, qui est de haute sécurité pour la santé des travailleurs, était l’objet de toute leur inquiétude et qu’ils s’estimaient mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années.

Pour elle, l’intérêt de cet e-mail était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné.

Face à cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 8 de la CESDH.

En se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs insuffisants à démontrer que l’affichage par un membre de la délégation du personnel CSE d’un courriel relevant de la vie personnelle d’un salarié, datant de trois années auparavant et qui concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE, en application de l’article L. 2312-9 du Code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d6c61f23729bcf61ea

 

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