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RECONNAISSANCE COMME AT D’UNE CRISE CARDIAQUE LORS D’UNE RELATION SEXUELLE A L’OCCASION D’UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

RECONNAISSANCE COMME AT D’UNE CRISE CARDIAQUE LORS D’UNE RELATION SEXUELLE A L’OCCASION D’UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

 

Lors d’un déplacement professionnel dans le Loiret, un salarié est décédé lors d’une relation sexuelle.

Son employeur refusait d’y voir un accident du travail, arguant que le décès était survenu sur ses temps de loisirs et dans une autre chambre que celle qui lui avait été réservée.

La Cour d’appel de Paris en a décidé autrement.

En déplacement professionnel, un salarié est sous la responsabilité de son employeur et ce, même en dehors de ses heures effectives de travail et quelles que soient les activités auxquelles il se livre.

La Cour d’appel de Paris a rappelé le principe dans un arrêt du 27 mai 2019.

L’affaire remonte à l’année 2013, l’entreprise TSO envoie un de ses techniciens de sécurité en déplacement sur un chantier dans le Loiret.

Il décède dans la nuit du 21 février après qu’il ait « une relation adultérine avec une parfaite inconnue » indique son employeur dans l’arrêt.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a classé le dossier au titre d’accident du travail, ce que l’employeur conteste.

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux, la Société TSO soutient que le décès « est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi » et que, de ce fait, il n’était plus en mission.

De plus, le décès n’est pas imputable à l’exercice de son travail « mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue ».

Mais la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante « à l’instar de prendre une douche ou un repas » et que « l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci ».

La Cour d’appel de Paris fait valoir que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article l 411-1 du Code de la Sécurité Sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur ».

Peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Les juges rappellent qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante.

Le fait que l’accident soit survenu dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la Société TSO lui avait réservée ne permettait pas de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

L’accident a donc été reconnu comme accident du travail.

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