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REFUS DU SALARIE DE SIGNER SON CDD APRES AVOIR COMMENCE A EXECUTER SA PRESTATION ET REQUALIFICATION EN CDI

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de « mauvaise foi » ou dans une « intention frauduleuse ».

Or, ne suffit pas à caractériser cette « mauvaise foi » ou cette « intention frauduleuse » du salarié le fait que l’absence de signature soit due à son refus d’y apposer sa signature effective alors qu’il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation, connaissant sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 avril 2019.

Au cas d’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’employé pour exercer les fonctions d’assistant chef de projet par une société à compter du 24 octobre 2013.

Le 17 février 2014, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnité.

La Cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il s’est pourvu en cassation.

Aux termes de son arrêt du 10 avril 2019 et conformément à la jurisprudence en la matière (notamment Cass. Soc. 7 mars 2012, n° 10-12.091), la Chambre Sociale casse l’arrêt d’appel dans les termes suivants :

« Attendu, cependant, que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Qu’en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cass. Soc. 10 avril 2019, n° 18-10.614

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