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Le secret des correspondances

secret des correspondances

Le secret des correspondances est le droit au maintien du caractère privé et secret des correspondances, quelle qu’en soit leur forme.

Il y a donc violation du secret des correspondances lorsqu’une tierce personne prend connaissance, d’un échange (conversation orale, courrier, mail etc.) à caractère privé, sans le consentement préalable des parties.

Nombreuses sont les sources nationales et internationales qui protègent le secret des correspondances, composante du droit au respect de la vie privée.

Toutefois, au fil du temps, le principe de l’inviolabilité des correspondances a connu de nombreux tempéraments.

En effet, les juridictions ont commencé à admettre la recevabilité d’un mode de preuve, à priori inadmissible, à travers la règle de proportionnalité entre les intérêts protégés et ceux atteints.

Ainsi, dès lors que l’atteinte au secret parait moindre et constitue le seul moyen de faire triompher une légitime prétention de fond, les juridictions admettent la violation du secret des correspondances.

Ainsi, il a été admis, dans certaines hypothèses, que compte tenu de son pouvoir de direction, l’employeur peut porter atteinte au secret des correspondances.

En effet, les courriels adressés par le salarié à l’aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l’entreprise pour son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut librement les contrôler, hors la présence de l’intéressé.

Il en est de même pour les connections Internet établies par un salarié pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur, ou encore pour une clef USB connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur.

En revanche, l’employeur ne peut consulter tout élément identifié comme « personnel » par le salarié, quand bien même il serait présent sur l’outil informatique, ou le téléphone portable qu’il met à disposition de celui-ci, faute de quoi il se rendrait coupable du délit de violation du secret des correspondances.

Toutefois, le caractère personnel de la correspondance, n’est pas un obstacle absolu pour l’employeur, dans la mesure où celui-ci peut, s’il a un motif légitime de penser que les correspondances électroniques privées du salarié présentent un caractère fautif demander, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, au juge d’ordonner une mesure d’instruction afin d’établir la preuve de cette faute.

La situation parait plus difficile pour le salarié, dès lors que la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 27 novembre 2019 (n°18-19.237), est revenue à son égard sur une application stricte du secret des correspondances, en jugeant irrecevable la production en justice par un salarié de courriels dont il n’était ni l’auteur, ni le destinataire.

En l’espèce, une salariée délégué syndicale a produit lors d’un contentieux prud’homal, plusieurs courriels émanant de tierce personne de l’entreprise.

Les juges du fond ont écarté lesdits courriels au motif que la salariée ne démontrait pas que ces courriels lui avaient été transmis par l’expéditeur ou l’un des destinataires, de sorte que, quelle que soit la façon dont ils avaient été obtenus, ces documents ne lui avaient manifestement pas été remis volontairement.

Partant, les juges du fond en ont déduit que les courriels produits étaient couverts par le secret des correspondances et protégés de toute violation par des tiers.

À l’appui de son pourvoi, la salariée a développé un argumentaire se rapprochant de la position adoptée par la Haute juridiction notamment en matière de divorce, puisqu’elle soutenait que lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice, un salarié pouvait produire des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation a cependant suivi le raisonnement des juges du fond, et considéré que la production de courriels dont le demandeur n’est ni l’auteur ni le destinataire constitue un mode de preuve illicite, et viole ainsi le secret des correspondances.

Ainsi, la Chambre sociale permet aux employeurs de faire écarter des débats, tout échange de courriels produit par le salarié, qui ne le concerne pas directement, dans la mesure où il n’en est ni l’auteur, ni le destinataire sauf s’il justifie d’une autorisation expresse.

Cass. Soc. 27 novembre 2019, n° 18-19.237

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