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Le harcèlement moral institutionnel est sanctionné

harcèlement moral institutionnel

Le harcèlement moral institutionnel, le harcèlement managérial ou le harcèlement collectif sont reconnus dès lors qu’un salarié peut démontrer qu’il en a personnellement souffert (Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 12 Septembre 2019 – n° 18/00111 ; Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, section A, 8 Décembre 2015 – n° 15/00786).

Il incombe au salarié de rapporter la démonstration que ce harcèlement collectif a induit à son égard les effets du harcèlement moral et eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, section A, 8 Décembre 2015 – n° 14/05526).

Une politique de gestion ne saurait constituer une cause de justification légitime d’une pratique de harcèlement collectif caractérisé par des humiliations et des pressions accompagnées de remarques désobligeantes, peu important que les agissements reposent sur un souci d’améliorer les performances des salariés (Cour d’appel, Douai, 15 Avril 2011 – n° 10/01755).

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a relevé que le directeur de l’établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se traduisant, en ce qui concerne M. X…, par sa mise à l’écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif ; qu’ayant constaté que ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l’employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321).

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a relevé que le directeur de la société S. soumettait les vendeurs à un management par objectifs intensifs et à des conditions de travail extrêmement difficiles se traduisant, en ce qui concerne M. X…, par la mise en cause sans motif de ses méthodes de travail notamment par des propos insultants et un dénigrement au moins à deux reprises en présence de collègues et ayant entraîné un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical.

Ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a caractérisé un harcèlement moral de l’employeur lui rendant imputable la rupture du contrat de travail (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107).

La cour de cassation a considéré que la cour d’appel, qui a relevé qu’il ressortait notamment de divers procès-verbaux d’audition et d’un rapport de l’inspection du travail que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise (Cass. soc. 6 décembre 2017, n° 16-10885, 16-10886, 16-10887, 16-10888, 16-10889, 16-10890, 16-10891).

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