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LE CSE OU LE CONSEIL D’ENTREPRISE SE SUBSTITUE NATURELLEMENT AUX ANCIENNES INSTITUTIONS DANS LES ACCORDS COLLECTIFS QUI Y FONT REFERENCE

parité élections proffessionnelles
Dans une banque, un accord à durée indéterminée a été conclu en 2003 sur la mise en place d’un comité de groupe.
Il y est prévu que les membres de ce comité seront désignés, tous les trois ans, par les organisations syndicales représentatives, parmi les élus aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du groupe.
En mai 2019, l’employeur voulant procéder, comme prévu, au renouvellement des membres du comité de groupe, invite les organisations syndicales à les nommer au regard des résultats des dernières élections.
Or, les derniers scrutins ont, pour la plupart, porté sur l’élection d’un CSE, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les organisations syndicales s’exécutent mais la Fédération CFDT décide de saisir le Tribunal d’Instance d’une demande d’annulation de ces désignations.
Elle considère en effet que l’accord de 2003 ne peut plus recevoir application puisque les instances représentatives du personnel parmi lesquelles les membres du comité de groupe devaient être choisis n’existent plus ou sont en voie de disparition.
Il aurait fallu, selon elle, réviser l’accord pour l’adapter à la nouvelle donne législative, la loi actuelle ne pouvant s’appliquer à un acte juridique conclu antérieurement.
Saisie d’un pourvoi contre le Tribunal d’Instance, a Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021, n° 19-24.400, rejette cette argumentation.
L’article 9 V de l’ordonnance n° 2017-1386 précitée avait expressément prévu, pour les dispositions légales, qu’il convenait de lire « CSE » chaque fois qu’il était question de comité d’entreprise, de délégués du personnel ou de CHSCT.
L’article 9 VII indiquait que les accords visant au regroupement des anciennes IRP devaient cesser de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Pour les autres accords relatifs au fonctionnement des instances représentatives du personnel, ceux-ci demeuraient applicables dès lors qu’il suffisait de substituer aux anciennes dénominations les termes de « CSE » (Cass. Soc. 25 mars 2020, n° 18-18.401).
Et la Cour d’en conclure que la requête de la CFDT devait être rejetée : « le tribunal d’instance a décidé à bon droit que la disposition transitoire de l’article 9 V de l’ordonnance précitée permettait de se référer, jusqu’au 31 décembre 2019, soit à l’ancienne terminologie, soit à la nouvelle selon qu’au sein du périmètre couvert par le comité de groupe, les CSE avaient ou non été déjà mis en place ».
On en retiendra que même s’il paraît préférable, par souci de clarté, de réécrire les clauses conventionnelles qui se réfèrent aux anciennes institutions, ce n’est en aucun cas une obligation.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/132_27_46364.html

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