La connaissance est le pouvoir

Anticiper les evolutions voir toutes nos actualités

Fin de la présomption de la légalité des accords sur le travail de nuit ?

travail de nuit

L’ordonnance n° 2017-1385 a institué une présomption de licéité sur les accords collectifs relatifs au travail de nuit.

En effet, selon l’article L 3122-1, « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ». Cette règle est d’ordre public.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, à condition de prévoir un certain nombre de contreparties énoncées à l’article L. 3122-5 qui précise, dans son dernier alinéa, que « cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 ».

L’article L. 3122-15 du Code du travail dispose quant à lui que cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1.

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction (article R 3124-15 du Code du travail).

Cela étant, même si tout accord collectif mettant en place le travail de nuit est présumé légal, cela n’exclut pas le contrôle du juge judiciaire.

Ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise quel est le rôle du juge en cas de contentieux lié à la mise en place du travail de nuit.

En l’espèce, un supermarché parisien et son gérant étaient poursuivis, pour mise en place illégale du travail de nuit, devant le tribunal de police, pour avoir employé des salariés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures.

Le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public avaient interjeté appel de sa décision.

La cour d’appel a relaxé les prévenus.

La cour d’appel avait en effet précisé que depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il est conféré à un tel accord collectif une présomption de légalité que les parties civiles n’ont pas renversé en l’espèce (article L 3122-15 précité).

La Cour de cassation (Cass. Crim. 7 janvier 2020, n° 18-83.074) casse l’arrêt en considérant que :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs ne répondant pas aux exigences des dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1 du code du travail, alors qu’il lui appartenait de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

C’est donc en considération de la situation propre de l’entreprise ou l’établissement, qu’il convient de vérifier s’il peut être recouru au travail de nuit, lequel ne peut être mis en place que de façon exceptionnelle et « seulement lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale ».

La Cour de cassation précise par ailleurs que « l’existence d’une convention collective, dût-elle être présumée valide, ne suffit pas à établir que ces conditions sont réunies ».

Autrement dit, il s’agit d’une présomption simple qui autorise le juge à écarter les clauses conventionnelles non conformes à la loi.

Cass. Crim. 7 janvier 2020, n° 18-83.074

Partagez cet article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Je souhaite m’abonner à la newsletter

Thank you!

Aller au contenu principal