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LA COUR DE CASSATION APPORTE UNE NOUVELLE PRÉCISION SUR L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

LA COUR DE CASSATION APPORTE UNE NOUVELLE PRÉCISION SUR L'ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Dans un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation juge qu’une clause de non-concurrence ne peut pas être déclarée nulle au seul motif d’une portée géographique particulièrement importante (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-16.134).

En l’espèce, la salariée occupait un poste de « Boutique manager » à Hong-Kong pour une grande entreprise française du luxe.

Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence produisant ses effets sur l’Europe et la zone Asie-Pacifique.

Après avoir démissionné, la salariée a contesté la validité de cette clause.

La Cour d’appel de Paris a retenu la nullité de la clause et a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts en considérant qu’un « champ d’application aussi vaste dans un premier temps qu’un continent, à savoir l’Europe, puis son extension à un deuxième continent, l’Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail ».

Saisie sur un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel et juge que cette dernière ne pouvait considérer la clause excessive « au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience ».

Pour mémoire, une clause de non-concurrence doit obligatoirement être limitée dans l’espace sous peine de nullité.

Elle doit également être limitée dans le temps, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise et prévoir une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135).

En revanche, rien n’empêche, comme le précise la Cour de cassation, que la portée géographique de la clause soit particulièrement étendue, dès lors que le salarié conserve la possibilité d’exercer une activité conforme à ses compétences et expériences.

Cass. Soc. 3 juillet 2019, n° 18-16.134

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