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COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX CONSÉCUTIFS A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PSE

COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX CONSÉCUTIFS A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PSE

Dans sa décision rendue le 14 novembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le juge judiciaire était compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, formées par le CHSCT et ce, même en présence d’un PSE validé par l’administration (Cass soc 14 novembre 2019 n°18-13887).

Au cas d’espèce, une société avait initié un projet de réorganisation destiné à simplifier ses processus de gestion informatique.

Ce projet s’accompagnait de la mise en œuvre d’un PSE compte tenu de la suppression de 71 postes, PSE qui avait fait l’objet d’un accord majoritaire et avait été validé par l’administration.

Le CHSCT a voté une expertise estimant que le projet présentait de graves risques, ce qui avait été confirmé par l’expert.

C’est dans ce contexte que le CHSCT a saisi le juge des référés aux fins qu’il soit constaté que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et que soit ordonnée la suspension du projet dans la région pilote ainsi que l’interdiction de son déploiement dans d’autres régions.

La Société a soulevé une exception d’incompétence au profit du juge administratif, alléguant que les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 du Code du travail et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne pouvaient faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation du PSE.

Tant la Cour d’appel que la Cour de cassation (Cass soc 14 novembre 2019 n°18-13887) ont estimé qu’il n‘appartenait pas au juge administratif d’apprécier les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés, qu’il s’ensuivait que le juge judiciaire demeurait compétent pour sanctionner la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention.

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